L’employeur doit-il rembourser les frais de transport en cas d’absence du salarié ?

Si vous remboursez des frais (quels qu’ils soient, y compris carte orange) à un salarié dont le contrat de travail est suspendu (ou pendant ses congés), ce remboursement n’est plus versé conformément à son objet, et susceptible de devenir un avantage en nature, soumis à cotisations sociales.

Lorsque le salarié est en congé (congé maladie par exemple), la prise en charge de ses frais de trajet se trouve en principe suspendue. Mais cette suspension du remboursement ne débute qu’à compter de la fin du mois pendant lequel débute le congé. Le remboursement de la carte orange se fait au prorata du temps de travail et a condition, bien sur, de justifier de l’achat de la carte orange.Le remboursement des frais de transport en cas suspension du contrat de travail du salarié n’est pas abordée par le Code du travail. Seule une circulaire du ministère des transports l’évoque (circulaire du 24 décembre 1982, JO du 20 mai 1983,), une simple circulaire n’étant pas opposable aux entreprises. Celle-ci précise qu’en cas d’absence du salarié, la prise en charge s’effectue normalement sans abattement, pour les jours non travaillés, dès lors que le titre de transport a été utilisé au moins une fois pour le trajet domicile-lieu de travail. Cela signifie que si, en cas d’abonnement mensuel, le titre de transport n’a pas été utilisé au cours d’un mois, il n’y a pas de prise en charge.

Pour en savoir plus: voir http://www.juritravail.com/chiffres-et-indices/tarifs-carte-navigo.html et http://lentreprise.lexpress.fr/remuneration/frais-de-transport-le-remboursement-doit-il-etre-maintenu-en-cas-d-absence-du-salarie_41955.html

Compte pénibilité, du nouveau :

La loi du n°2010-1330 du 09/11/10 portant réforme des retraites avait institué les articles L.138-29 et suivants du code de la sécurité sociale, lesquels toujours en vigueur, imposent une pénalité aux entreprises d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés employant au moins 50% de salariés exposés à des facteurs de risques, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité. L’article 13 de la loi n°2014-40 du 20/01/14 modifie, à compter du 01/01/15, la source et le périmètre de cette obligation, et donne priorité à la négociation sur le plan d’action :
1. Concernant la source : les articles L.138-28 à L.138-31 du code de la sécurité sociale seront remplacés par les nouveaux articles L.4163-2 à L.4163-4 du code du travail,
2. Concernant le périmètre : seront pris en compte les salariés exposés à des facteurs de risques au-delà de seuils d’exposition à définir par décret. Ajoutons que l’article 10 de cette loi crée à compter du 01/01/15 pour ces salariés exposés, le « compte personnel de prévention de la pénibilité » dont le fonctionnement sera précisé par décrets,
3. Concernant la priorité : la couverture par un plan d’action ne sera possible qu’en cas d’échec effectif de la négociation attesté par procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux. http://www.retraite.com/fr/compte-penibilite-effectif-1er-janvier-2015

Peut-on licencier un salarié malade ?

La maladie prolongée d’un salarié compromet le bon fonctionnement de votre entreprise, le licencier devient envisageable. A condition toutefois de démontrer que vous avez dû remplacer définitivement ce salarié. Est-ce-à dire qu’il faut impérativement embaucher quelqu’un au même poste?

1) Le licenciement d’un salarié malade : nécessité d’un remplacement définitif

La maladie, même prolongée, ne constitue pas en soi un motif de licenciement. Licencier un salarié en raison de son état de santé est en effet une discrimination interdite (Code du travail, art. L. 1132-1). En revanche, les tribunaux admettent la possibilité de licencier un salarié dont l’absence prolongée ou répétée  perturbe et désorganise l’entreprise.

Il faut toutefois pour cela justifier :

  • que son absence perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise (par exemple, par une surcharge de travail qui pèse sur les autres salariés, par des erreurs ou retards qui ont pu survenir, etc.).
  • et que cette perturbation entraîne la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.

L’obligation de remplacement définitif suppose une embauche externe en CDI à une date proche du licenciement. En effet, le fait d’embaucher une personne en CDD ou en intérim n’est pas suffisant. De même, il n’y a pas remplacement définitif si les fonctions du salarié malade sont assumées par un autre salarié de l’entreprise, ou si le travail est réparti entre plusieurs salariés.

Attention, dans certais cas, le licenciement ne sera toutefois pas possible. C’est, par exemple, le cas si la maladie à une origine professionnelle ou encore si l’arrêt maladie résulte d’un manquement à vos obligations de sécurité (surcharge de travail, harcèlement). Par ailleurs, il faut aussi vérifier que la convention collective comporte une clause de garantie d’emploi en cas de maladie de 6 ou 12 mois en fonction de l’âge et de l’ancienneté du salarié (article 16 de la CCNA parties communes : délai de 6 mois porté à 12 au delà de 50 ans et 15 ans d’ancienneté). Le licenciement ne sera possible donc qu’à la fin de la période de garantie d’emploi.

2) Licenciement d’un salarié malade : possibilité de remplacement en cascade

S’il est nécessaire qu’un salarié extérieur soit embauché en CDI pour procéder au licenciement d’un salarié malade, il n’est en revanche pas exigé qu’il prenne le poste de ce dernier.

Le remplacement « en cascade » est en effet admis par les juges. La Cour de cassation l’a en effet encore confirmé s’agissant d’un directeur d’une association. En l’espèce, un infirmier présent en interne avait repris les fonctions du salarié malade et avait été promu directeur, alors qu’une nouvelle infirmière avait été embauchée en CDI pour pourvoir le poste devenu vacant de l’infirmier.

Ce remplacement en cascade permettait donc bien de répondre à l’exigence d’un remplacement définitif.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2014, n° 12-21179

Insuffisance de résultat ? Licenciement possible si les objectifs sont réalisables

Un salarié n’atteint pas les objectifs fixés par son contrat de travail, ce dernier peut être licencié. Mais attention, l’insuffisance de résultats ne caractérise une cause de licenciement que si elle est due à une carence, des négligences du salarié. En cas de litige, les juges rechercheront également si les objectifs fixés étaient réalistes.

Fixer des objectifs dans le contrat de travail

Pour les salariés occupant des fonctions commerciales, il est possible d’insérer dans le contrat de travail des clauses fixant des quotas de vente, un certain chiffre d’affaires à réaliser, des objectifs, etc.

Le salarié les accepte par la signature de son contrat de travail ou d’un avenant.

Ces clauses peuvent permettre le licenciement pour insuffisance de résultats. Mais attention, le seul fait que le salarié n’ait pas atteint ses objectifs ne légitime pas le licenciement.

En effet, la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement.

Licenciement pour insuffisance de résultats : négligence du salarié et objectifs réalisables

L’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs imputables au salarié.

Elle doit être due à une carence du salarié, une négligence dans la prospection de sa cliente, une absence totale de vente sans présenter de plan pour inverser la tendance, etc.

Ainsi, en cas de litige, les juges vérifieront que :

  • les objectifs fixés sont réalisables. Le caractère irréaliste d’un objectif interdit à l’employeur d’avoir recours à un licenciement pour insuffisance de résultats. Par exemple, l’augmentation de plus de 100 % des objectifs par rapport aux années précédentes doit être considérée comme irréalisable ;
  • les objectifs doivent être compatibles avec la situation du marché de l’entreprise. La conjoncture économique est un élément d’appréciation des juges.

Exemple :

Un salarié est licencié pour insuffisance de résultats. Il n’avait pas atteint au cours de l’année les objectifs fixés. Pour certains produits, il y avait une absence totale de vente. L’employeur lui avait adressé plusieurs avertissements préalables. En réponse, le salarié ne présentait pas de plan de travail afin de redresser ses ventes. Les juges ont vérifié le caractère réaliste des objectifs et ont constaté que la non-atteinte des objectifs résultait d’une insuffisance professionnelle du salarié. Son licenciement avait une cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2014, n° 12-21516 (en cas de licenciement pour insuffisance de résultat, les juges vérifient si les objectifs fixés sont réalisables et que l’insuffisance professionnelle est caractérisée par des faits objectifs imputables au salarié

Si l’employeur demande à un salarié de réaliser une tâche qu’il ne fait pas habituellement, peut-il refuser ?

L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié. Le fait que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, dès lors qu’elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail

Principe :

L’employeur peut faire évoluer les tâches qu’il confie à ses salariés. Ainsi, il peut demander à une femme de ménage affectée pendant 15 ans au ménage des appartements des copropriétaires, d’effectuer le nettoyage des parties communes de l’immeuble, car ces tâches correspondent à sa qualification.

De même, le salarié engagé en qualité de « speaker radio » ne peut pas refuser d’animer une nouvelle émission car cela correspond à sa qualification.

Le changement de poste d’un salarié qui ne modifie ni son degré de subordination, ni sa rémunération, sa qualification et son niveau hiérarchique, constitue un simple changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur.

A l’inverse, l’employeur ne peut pas modifier unilatéralement certains éléments qui ont un caractère contractuel comme :

– la qualification du salarié,

– la nature des fonctions du salarié,

– les responsabilités et prérogatives du salarié.

A savoir :

La modification de la cadence de travail, dès lors qu’elle n’a aucune répercussion sur le temps de travail ou la rémunération des salariés, ne constitue pas une modification du contrat de travail et peut donc être imposée par l’employeur. Par contre, le retrait de la délégation générale de signature du salarié constitue une modification de son contrat de travail.

Dès que la modification des tâches décidée par l’employeur modifie également un autre élément contractuel, elle constitue une modification du contrat du salarié. Tel est le cas si la nouvelle affectation s’accompagne de la perte de primes ou d’une baisse des responsabilités du salarié.

La création d’un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n’entraîne pas en soi une rétrogradation.

A noter :

L’employeur qui fait effectuer à une salariée des tâches ne 20140210_103939relevant pas de sa qualification et étrangères à son activité ne peut pas lui reprocher les erreurs commises dans son travail.

Lorsque l’employeur envisage de modifier le contrat ou de changer les conditions de travail d’un salarié protégé, il doit obtenir son accord dans les deux cas.

Attention donc quand en absence de travail vous demander à un salarié de laver son camion (c’est dans ses attributions), de ranger le garde-meubles (çà peut l’être) ou de tondre la pelouse (cela ne l’est visiblement plus…)

La guerre des taxis, vent de révolte et autres (éco) taxes

Sujet déjà abordé ici, http://viguiesm.fr/la-guerre-des-taxis-se-poursuit/ ou là http://viguiesm.fr/vtc-taxis-qui-va-gagner/ la guerre des taxis fait rage, notamment suite à la décision du Conseil d’Etat d’invalider la fameuse obligation d’attendre 15 mn entre la commande et la course. http://www.economievisio.com/n31-france/article-le-printemps-des-taxis-bloque-paris-lyon-et-marseille.html?id=7902. Face à la fronde qui monte en puissance et ne faiblit pas, le gouvernement a décidé de geler (provisoirement) les immatriculations de VTC le temps de la « concertation ». http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/le-gouvernement-suspend-les-immatriculations-de-vtc-910645#xtor=EPR-226 mettant fin provisoirement à la grève des taxis.Sans-titre-24

Il faut dire qu’il y a urgence à éteindre les incendies qui continuent de couver de ci de là, en matière d’écotaxes bien sur (les portiques continuent d’être « désactivés » en encore récemment en Normandie), mais également un certain nombre d’opposants à la politique du gouvernement et en colère agiront le 18 février, dont Thierry Borne,Fumier_Assemblee_nationale le patron du centre équestre qui a fait parlé de lui récemment en déversant un camion de fumier devant l’assemblée nationale et fort de ses 22000 soutiens sur les réseaux sociaux https://www.facebook.com/#!/SoutienaThierryBorne?fref=ts . Une action est également prévue par les bonnets rouges en Bretagne à Brec’h. Puis le 27 février, ce sont les marcheurs de Sauvons Nos Entreprises contre le RSI partis de Charente qui arriveront à Paris 1743318_3880407585839_1741379101_nhttp://www.sauvonsnosentreprises.fr/ et qui tous à un moment ou un autre sollicitent les collectifs anti écotaxe dont celui dirigé par Alain Spinelli pour leur demander de reprendre le combat et de mettre des camions à disposition. En matière d’écotaxe, le temps est toujours à la concertation, mais il est vrai que les récentes déclarations de notre ministre du tutelle favorable à une entrée en vigueur rapide n’est pas pour apaiser les esprits. Néanmoins, Alain Spinelli rappelle que son collectif anti-écotaxe est républicain et n’a pas vocation à mettre en cause les autorités élues légitimement.1618473_10152226613994887_232898639_n

Rencontré en marge d’une réunion privée, j’ai posé cette semaine la question à Gilles Carrez, Président de la commission des finances de l’Assemblée Nationale et ancien rapporteur du budget sur ce qu’il pensait qu’il fallait faire pour sortir du bourbier de l’Ecotaxe. A son avis, le financement des 1511052_10152241959289887_371116442_ninfrastructures de transport commençant à faire cruellement défaut, cela allait se finir par une augmentation de la TICPE (ex TIPP). Mauvaise pioche Monsieur le Député. Et si vous regardiez un peu du côté de ce qui se passe en Angleterre ? http://www.northgate-ispublicservices.com/UK-HGV-Road-User-Levy/francais!

Alors attention au mécontentement général qui couve et comme l’écrit assez justement le Figaro 960090_10202522873090878_377833589_nhttp://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/02/12/31003-20140212ARTFIG00202-limitation-de-vitesse-feu-de-cheminee-normes-arretez-d-emmerder-les-francais.php?

Et pour en savoir plus sur l’Ecotaxe, 1393872_10152001363549887_1326868261_nnotamment l’article du journal Marianne vous le disait: bientôt les voitures, http://www.marianne.net/Ecotaxe-Aujourd-hui-les-camions-demain-les-voitures%C2%A0_a235578.html

Ce qui se prépare en Belgique: http://www.rtl.be/info/belgique/societe/1067565/le-projet-pilote-de-taxe-kilometrique-commence-le-17-fevrier-voici-les-tarifs/ Et aussi http://www.mediapart.fr/journal/france/130214/ecomouv-les-calculs-de-la-haute-administration

http://auto-moto.networkvisio.com/v479-saint-lo/article-un-nouveau-portique-de-l-ecotaxe-incendie-a-villedieu-les-po.html?id=7847

avec un gouvernement qui (re)met le feu aux poudres….

http://www.bfmtv.com/politique/ecotaxe-frederic-cuvillier-souhaite-mise-place-fin-2014-705014.html

http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20140207.OBS5492/le-gouvernement-rallume-la-flamme-de-l-ecotaxe.html mais les verts aussi !

http://eelv.fr/2014/02/13/le-report-de-la-taxe-kilometrique-poids-lourds-menace-les-projets-de-transports-collectifs-letat-doit-tenir-ses-engagements-pour-la-mobilite-durable/

http://www.jobtransport.com/actualites/transport/ecotaxe-les-bonnets-rouges-bretons-en-font-ils-trop/?

Un salarié peut-il demander le report d’un entretien préalable ?

L’employeur n’est pas tenu de faire droit à la demande du salarié à une nouvelle convocation (Cass. soc. 26/05/2004 n°02-40681), S’il y fait droit, et lorsque le report de l’entretien préalable intervient à la demande du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien. La procédure ne sera donc pas jugée irrégulière au motif que l’employeur n’aurait pas notifié une nouvelle convocation en bonne et due forme au salarié (Cass. soc. 29/01/2014 n°12-19872). Mais attention : lorsque le report émane du seul employeur, il est alors préférable de procéder à une nouvelle convocation dans les formes prescrites par la loi, faute de jurisprudence sur ce point.
En cas de report, à la demande du salarié, de l’entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation (Cass. soc. 24/11/2010 n°09-66616).

Lorsque le salarié demande le changement de lieu de l’entretien préalable au licenciement, l’information du salarié de ce changement de lieu peut se faire par télécopie dans un délai raisonnable (attention toutefois au mode de preuve), pour autant que le salarié n’ait pas été préalablement convoqué à son entretien préalable moins de cinq jours ouvrables avant l’entretien devant se tenir initialement (Cass. soc. 24/01/2007 n°05-44098).

Affaire UIMM recomposition du paysage patronal (suite?)

Déjà mentionnée également ici il y a quelques temps, http://viguiesm.fr/affaire-uimm/ « l’affaire » UIMM qui court depuis 2007 défraie à nouveau la chronique avec des peines particulièrement lourdes. L’ancien Président de la toute puissante fédération de la métallurgie qui a du démissionner à l’époque a été condamné sans doute pour faire un exemple à des peines supérieures à celles requises par le procureur général.

375 000 € d’amendes et y compris de la prison ferme pour celui qui voulait « fluidifier les relations sociales » (son ancien DG a eu des peines un peu moins lourdes) sont des peines exemplaires, « DGS » ayant fait appel du jugement.

Gageons que dans le transport et comme disent certains, « pas de çà chez nous », il n’existe pas de telles pratiques de « fluidification des relations», de conflits d’intérêts, de mélanges des genres, et d’emplois plus ou moins fictifs. Non cela se saurait forcément…..

Pour en savoir plus sur l’affaire UIMM, on pourra lire notamment:

http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/affaire-de-la-caisse-noire-l-ex-patron-de-l-uimm-condamne_428173.html

http://www.challenges.fr/economie/20140210.CHA0267/affaire-uimm-denis-gautier-sauvagnac-condamne-a-un-an-de-prison-ferme.html

http://www.journaldunet.com/economie/actualite/depeche/afp/2150/1240731/uimm_l_ex-patron_denis_gautier-sauvagnac_condamne_a_un_an_ferme.shtml?

http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0203305836595-l-affaire-a-bouleverse-les-regles-du-dialogue-social-649392.php

et la réaction de la CGT http://www.cgt.fr/IMG/pdf/22_comm_10022014.pdf

Comment contester une décision de la sécurité sociale ?

Vous contestez une décision de la sécurité sociale qui a reconnu un de vos salariés en accident du travail voire en maladie professionnelle, il existe pour cela des voies de recours de la CRA (commission de recours amiable de la sécurité sociale dans un 1er temps http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2499.xhtml puis si cela ne suffit pas, vous pouvez vous adresser au Tribunal des affaires de la sécurité sociale TASS http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2500.xhtml contre une décision qui ne vous conviendrait pas.

Ces démarches sont gratuites et ne nécessitent pas le recours à un avocat, mais devant le TASS, vous pouvez avoir recours à un avocat qui sont en général des médecins privés (les mêmes que ceux que l’on peut utiliser pour les contre-visites médicales).