L’employeur n’est pas tenu de faire droit à la demande du salarié à une nouvelle convocation (Cass. soc. 26/05/2004 n°02-40681), S’il y fait droit, et lorsque le report de l’entretien préalable intervient à la demande du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien. La procédure ne sera donc pas jugée irrégulière au motif que l’employeur n’aurait pas notifié une nouvelle convocation en bonne et due forme au salarié (Cass. soc. 29/01/2014 n°12-19872). Mais attention : lorsque le report émane du seul employeur, il est alors préférable de procéder à une nouvelle convocation dans les formes prescrites par la loi, faute de jurisprudence sur ce point.
En cas de report, à la demande du salarié, de l’entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation (Cass. soc. 24/11/2010 n°09-66616).
Lorsque le salarié demande le changement de lieu de l’entretien préalable au licenciement, l’information du salarié de ce changement de lieu peut se faire par télécopie dans un délai raisonnable (attention toutefois au mode de preuve), pour autant que le salarié n’ait pas été préalablement convoqué à son entretien préalable moins de cinq jours ouvrables avant l’entretien devant se tenir initialement (Cass. soc. 24/01/2007 n°05-44098).