L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié. Le fait que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, dès lors qu’elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail
Principe :
L’employeur peut faire évoluer les tâches qu’il confie à ses salariés. Ainsi, il peut demander à une femme de ménage affectée pendant 15 ans au ménage des appartements des copropriétaires, d’effectuer le nettoyage des parties communes de l’immeuble, car ces tâches correspondent à sa qualification.
De même, le salarié engagé en qualité de « speaker radio » ne peut pas refuser d’animer une nouvelle émission car cela correspond à sa qualification.
Le changement de poste d’un salarié qui ne modifie ni son degré de subordination, ni sa rémunération, sa qualification et son niveau hiérarchique, constitue un simple changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
A l’inverse, l’employeur ne peut pas modifier unilatéralement certains éléments qui ont un caractère contractuel comme :
– la qualification du salarié,
– la nature des fonctions du salarié,
– les responsabilités et prérogatives du salarié.
A savoir :
La modification de la cadence de travail, dès lors qu’elle n’a aucune répercussion sur le temps de travail ou la rémunération des salariés, ne constitue pas une modification du contrat de travail et peut donc être imposée par l’employeur. Par contre, le retrait de la délégation générale de signature du salarié constitue une modification de son contrat de travail.
Dès que la modification des tâches décidée par l’employeur modifie également un autre élément contractuel, elle constitue une modification du contrat du salarié. Tel est le cas si la nouvelle affectation s’accompagne de la perte de primes ou d’une baisse des responsabilités du salarié.
La création d’un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n’entraîne pas en soi une rétrogradation.
A noter :
L’employeur qui fait effectuer à une salariée des tâches ne relevant pas de sa qualification et étrangères à son activité ne peut pas lui reprocher les erreurs commises dans son travail.
Lorsque l’employeur envisage de modifier le contrat ou de changer les conditions de travail d’un salarié protégé, il doit obtenir son accord dans les deux cas.
Attention donc quand en absence de travail vous demander à un salarié de laver son camion (c’est dans ses attributions), de ranger le garde-meubles (çà peut l’être) ou de tondre la pelouse (cela ne l’est visiblement plus…)
Bonjour, mon employeur refuse de me faire travailler a part si je nettoie son plafond a la brosse a dents sachant que je suis employé de commerce donc a part la mise en rayon et caisse voir ménage au sol se qui est normal, je ne comprend pas son but de me faire nettoyer le plafond a la brosse a dents, du 20 juillet au 3 août j’étais en accident de travail ( qu’il n’a pas déclarer ), je devais reprendre le lundi 5 août mais il a refuser que je travaille et refuse de me payer sauf si je nettoie son plafond a la brosse a dents se qui n’est pas dans mes qualifications, donc la du 5 au 18 aout je me présente tout les matins au travail pour ne pas avoir d’abandon de poste mais malgré sa ce matin, il a appeller la police pour que je soit disant en tord au niveau des prud’hommes mais je n’est fais aucune menace donc je ne comprend plus son but et qu’est ce que je peux faire contre lui?