compte rendu en images de la journée professionnelle OTRE IDF du 16 avril 2019 à la Mairie de Paris

Congrès annuel de l’OTRE mardi 17 octobre 2017

Mardi 17 octobre 2017, à partir de 9 heures au Stade de France, Saint-Denis – Paris

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur http://www.congres2017.otre.org​ et pour les adhérents franciliens à jour de cotisation, -50% au lien https://cloud.agoraevent.fr/Site/118600/3058/InscriptionPre?Categ=3705&AspxAutoDetectCookieSupport=1

PME du transport routier : Innover ou mourir !

Comme souvent, le secteur du transport est un des premiers à être révolutionné par le progrès technologique. Initier le changement plutôt que le subir, savoir prendre le tournant de la modernisation, faire des menaces une force : tel est l’enjeu de la PME du Transport de demain. En misant sur la qualité, la compétence, l’innovation…

Non pour distancer mais simplement pour survivre parmi de nouveaux acteurs, parfois moins réglementés, et donc plus attractifs. Tel est l’objectif du 17e Congrès de l’OTRE : vous donner des clés, des outils pour devenir précurseurs.

Cette année, nous vous proposons un site Internet entièrement dédié au congrès 2017 de l’OTRE et dans lequel vous retrouverez toutes les informations dont vous aurez besoin. En complément, vous trouverez ci-dessous l’invitation programme de cette 17e édition, téléchargeable sur le site Internet du congrès..

Programme et intervenants :

9h30 : Discours d’ouverture du Congrès
Inauguration du Congrès par Mme Élisabeth BORNE, ministre en charge des Transports

10h15 : Atelier débat :
« Énergies de demain : quel avenir pour le diesel ? »,
Marie CASTELLI, secrétaire générale, AVERE-France,
Pascal MANUELLI, directeur réglementation et mobilisation, Total,
Arnaud PORRETTA, directeur de la gamme haute de Renault Trucks.


11h00 : Atelier débat :
« Routes de demain : quelles innovations pour les infrastructures ? »,
Nicolas HAUTIERE, directeur de projet, Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux, IFSTTAR,
David ZAMBON, directeur-général, Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité, IDRRIM,
Pascal TEBIBEL, directeur prospective et relations institutionnelles, groupe COLAS France.

11h45 : Parole aux adhérents :
« Pour vous, quels sont les enjeux de ce quinquennat ? »,
Jean-Marc RIVERA, secrétaire général OTRE,
Laure DUBOIS, secrétaire générale adjointe OTRE

12h45 : Déjeuner

14h15 : Table-ronde :
« Anticiper l’arrivée du véhicule du futur et des nouvelles technologies sur les équipements »,
Thierry ARCHAMBAULT, président-délégué, Chambre Syndicale Internationale de l’Automobile et du Motocycle (CSIAM),
Bernard JACOB, directeur scientifique délégué, IFSTTAR,
Guillaume DEVAUCHELLE*, directeur innovation, VALEO,
Un représentant de Jean BERGOUNIOUX*, directeur général, ATEC ITS.

15h15 : Pause gourmande,

16h00 : Séquence alternative

Interview de Mme Valérie PÉCRESSE, présidente de la région Île-de-France

16h30 : Table-ronde :
« Anticiper l’évolution des métiers et des compétences »,
Raphaëlle FRANKLIN, directrice générale de l’OPCA Transports et Services,
Albert MEIGE, président directeur général, PRESANS,
Emmanuelle BARBARA, conseil en droit social, managing partner, cabinet August et Debouzy,


17h30 : Discours de clôture,
Aline MESPLES, Présidente, OTRE

18h : Cocktail de l’amitié animé par B SOUL.

* En attente de confirmation

En attendant votre venue à Paris le 17 octobre, l’ensemble des équipes de l’OTRE vous souhaite bonne route !

Pour plus de contrôles contre la concurrence déloyale dans le transport en Ile-de-France

La concurrence déloyale dans le transport routier de salariés low cost venant d’Europe de l’Est et d’au delà, souvent dans des conditions indignes perturbe et désorganise le marché du transport, détruisant des milliers d’emplois.

Il faut que les contrôles soient renforcés et plus efficaces, notamment chez les donneurs d’ordres afin de faire appliquer la réglementation.

Ces conducteurs doivent être rémunérés dans les même conditions qu’un salarié français quand ils travaillent en France!

Lire et signer la pétition en cliquant ici

 

Requalification de CDD en CDI

Cet arrêt, généreusement transmis par un fidèle lecteur est novateur en la matière, car c’est la première fois qu’une Cour d’Appel devait se prononcer, non pas seulement sur la confirmation de requalification d’un jugement de première instance, mais également sur la poursuite de ce contrat.

C’est une décision inédite et pour le moins surprenante qu’a rendue le 11 mai 2016, la Cour d’Appel de Rennes en matière de requalification de contrats précaires illicites en un contrat à durée indéterminée.

En effet, si les Cours d’Appel ont régulièrement à se prononcer sur des demandes de requalification de contrats précaires irréguliers en un contrat à durée indéterminée, les seules sanctions étaient jusqu’à présent, le versement d’une indemnité de requalification et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C’est assurément la première fois qu’une Cour d’Appel a eu à statuer, non pas sur ces demandes habituelles, mais bel et bien sur la confirmation de la poursuite d’un contrat à durée indéterminée de contrats litigieux ayant déjà fait l’objet d’une décision de requalification en contrat à durée indéterminée par les juges du fond en première instance.

Ci-dessous l’analyse de cette jurisprudence de Cour d’Appel. Analyse arrêt CA Rennes – 11 mai 2016 – RG 14-04821 & 14-05658

Versement de transport : la demande en restitution de l’indu se prescrit par 3 ans

La prescription triennale prévue par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale s’applique à l’action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport.

Le 29 décembre 2011, une société avait sollicité la restitution des sommes qu’elle avait versées à tort en 2008, 2009 et 2010 au titre du versement de transport.

L’Urssaf avait fait droit à cette demande pour les deux dernières années mais, estimant que les demandes de remboursement du versement transport se prescrivaient par 2 ans à compter de la date à laquelle ce versement avait été acquitté (en application de l’article L. 2333-73 du code général des collectivités territoriales) et non pas par 3 ans comme les cotisations de sécurité sociale, elle avait rejeté la demande réalisée au titre de l’année 2008 qu’elle considérait comme éteinte par la prescription.

Pour la société, la prescription triennale devait être retenue ; de ce fait, la somme litigieuse n’était pas prescrite. Elle l’avait donc déduite du montant de sa contribution au versement de transport dû au titre de l’année 2012. L’Urssaf lui avait alors signifié une contrainte à laquelle elle avait fait opposition.

La Cour d’appel a fait droit à la demande de l’entreprise.

La Cour de Cassation confirme cette décision et indique de façon très explicite qu’en application de « l’article L. 2333-69 du CGCT, les employeurs assujettis au versement de transport en application de l’article L. 2333-64 » (du code précité), « sont tenus de procéder au versement auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale » ; par conséquent « la prescription triennale prévue par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale s’applique à l’action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport ».

La prescription triennale prévue par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale s’applique à l’action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport. Le 29 décembre 2011, une société a sollicité la restitution des sommes qu’elle avait versées à tort de 2008 à 2010 au titre du versement transport.

La Cour de Cassation vient de rendre une décision intéressante sur « la prescription triennale prévue par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale qui s’applique à l’action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport ».

Et rappelez-vous que vos personnels grands routiers, dont le lieu de travail est majoritairement hors du périmètre d’assujettissement (l’Ile-de-France), peuvent être sortis du calcul de l’assiette. Pour connaitre la procédure et les jurisprudences précises, consultez nous !

Petits déjeuners de l’information transport Mardi 25 Octobre 2016 De 8h30 à 10h30

Dans les locaux de KLESIA – 4 rue Georges Picquart – Petit Amphithéâtre Salle A – 75017 PARIS – PROGRAMME DE LA MATINEE

Presentation du nouveau modèle de protection sociale des salaries relevant des professions du transportcir-015_16-invitation-dejeuners-transport

Ce qui change depuis le 20/04/2016

Prevention – Penibilite – Addiction – Prevoyance :

Réduire les accidents liés aux chargements / déchargements.

Réduire les accidents liés aux montées / descentes.

Réduire les accidents liés aux interventions sur véhicule à l’arrêt.

Intervention OTRE

De l’importance de la Prévention des risques

De l’importance de partenariats « gagnants-gagnants » accessibles aux PME du Transport.

Présentation de la convention nationale d’objectifs signée avec la CNAM et le Transport.

le 21 septembre 2016 concernant la prévention des TMS des accidents liés aux manutentions manuelles et port de charges.

Présentation des aides CNAM pour un transport plus sûr. Inscrivez-vous vite au lien! ou cir-015_16-invitation-dejeuners-transport

Le travailleur de nuit est-il soumis à une visite médicale tous les 2 ans ou à un suivi médical renforcé ?

A voir sur service public et aussi

le salarié bénéficie d’un suivi médical renforcé tous les 6 mois

Pour le travail de nuit, la surveillance médicale des travailleurs est maintenue tous les 6 mois après le 1er juillet 2012

Le décret du 30 janvier 2012 introduit de nouvelles notions pour la surveillance médicale renforcée mais ne fait pas référence aux travailleurs de nuit. Les articles du code du travail R3122-18, R 3122-19, R 3122-20, R3122-21 et L 3122-42 qui organisent la surveillance médicale des travailleurs de nuit tous les 6 mois n’ont pas été modifiés ni abrogés, ils restent donc en vigueur.

Article L. 3122-42 :

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Surveillance médicale

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée. Elle permet au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité.

Cette surveillance débute avant l’affectation du salarié sur un poste de nuit et se poursuit à intervalles réguliers, au maximum tous les 6 mois.

Le salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail. La fiche d’aptitude doit attester que son état de santé est compatible avec une telle affectation.

Déménager est mauvais pour la santé mentale des ados

Plus les enfants sont déplacés dans leur enfance, plus les risques de violence ou d’abus de substances sont grands après 15 ans.

Chaque année, quelque 10 % des Français déménagent, dont près de la moitié entre juin et septembre. Mais, outre lumbagos et casse de vaisselle, un autre écueil menacerait le bonheur du nouveau nid, à en croire plusieurs études opportunément publiées au début de l’été. Changer de logement pourrait, à long terme, être dangereux pour la santé mentale des enfants.110_F_21414862_z6K8ohxihtIUXAZ0YvNqBoe21CpgPMuE

Le constat des chercheurs est sans appel: changer de résidence durant l’enfance augmente le risque d’avoir plus tard une trajectoire de vie chaotique. Et chaque nouveau changement d’adresse, insistent les auteurs, est associé à une augmentation du risque.

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/07/27/25241-demenager-est-mauvais-pour-sante-mentale-ados

Où trouver les textes « officiels » sur le double équipage en déménagement ?

Petit rappel de respect de la réglementation, des temps de conduite et repos, pauses, double équipage, respect du règlement européen 561-2006 et du décret 83-40: Article 5-7b

b) Dans les entreprises de transport de déménagement, le temps d’accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d’une prestation de déménagement qui entraîne la prise d’un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu’il est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d’accompagnement est compté comme temps de travail effectif pour 50 % de sa durée ;

et dans l’article 1-3 de l’accord national de Branche déménagement du 22 septembre 2005 (étendu par arrêté du 31 octobre 2006 paru au JO du 10 novembre 2006) :

et qui stipule : Article 1.3

Temps d’accompagnement

1. Décompte (2).

Sous réserve d’un texte réglementaire en fixant le principe, le temps d’accompagnement en équipage à bord des véhicules de déménagement du personnel roulant concerné, en application de l’article 1.1 du présent accord, qui ne conduit pas pendant que le véhicule roule est décompté comme temps de travail effectif pour 50 % de sa durée et doit figurer sur le carnet hebdomadaire visé à l’article 4 du présent accord.

2. Indemnisation.

Le temps d’accompagnement en équipage à bord des véhicules de déménagement pour les personnels roulants qui ne conduisent pas pendant que le véhicule roule, décompté dans les conditions visées ci-dessus, est rémunéré pour 100 % du temps d’accompagnement.

Que peut faire l’employeur face à la prise de médicaments pouvant altérer la conduite d’un véhicule par un salarié ?

Contrairement à l’alcool ou la drogue, l’employeur ne peut pas insérer dans le règlement intérieur des dispositions portant sur le contrôle de la prise de médicaments par les salariés. En effet, le secret médical est absolu (article L.1110-4 du code de la santé publique) et l’employeur n’a pas à savoir quels sont les traitements suivis par les salariés. Il n’est donc pas possible de demander à des salariés, conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines dangereuses, une décharge dans laquelle ils certifieraient ne pas prendre de médicaments classés niveau 3 qui interdisent la conduite (somnifères, tranquillisants, de nombreux neuroleptiques…).

Comment l’employeur peut-il alors respecter son obligation de sécurité de résultat sans violer le secret médical ?

L’employeur ne peut faire que de la prévention sur les conséquences de la prise de ces médicaments. Il est possible de former les salariés aux conséquences et dangers de la prise de certains médicaments sur leur activité professionnelle, leur rappeler que ceux-ci peuvent avoir un impact direct sur la conduite en raison de leurs effets secondaires, organiser des journées ou demi-journées de sensibilisation… Le CHSCT doit être associé à la définition de cette politique de prévention. Le médecin du travail a également un rôle important à jouer, de la prévention à la délivrance éventuelle d’un avis d’inaptitude s’il considère que la prise de médicament par le salarié présente un danger par rapport à son activité professionnelle. Indépendamment des visites périodiques, l’employeur peut déclencher un examen médical du salarié par le médecin du travail afin de vérifier l’aptitude médicale du salarié (article R. 4624-17 du code du travail).

Le salarié doit-il prévenir son employeur s’il prend des médicaments de type 3 ?

Le salarié étant tenu d’exécuter loyalement le contrat de travail, il devrait en principe informer l’employeur de la prise de médicaments de type 3 s’il est amené à conduire ou à effectuer des tâches à risque. En revanche, le salarié n’aura pas à informer son employeur des raisons pour lesquelles il prend ces médicaments, et ce dernier ne devra pas le lui demander puisque le secret médical doit être respecté. Cette information permettra à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques.