Fermeture estivale de l’entreprise : comment gérer les salariés n’ayant pas assez de congés?

Certaines entreprises ferment en été spécialement en août où l’activité tourne souvent au ralenti, même si cela est moins vrai en déménagement (excepté parfois la semaine du 15 août chez certains).

Cette fermeture peut mettre en difficulté les salariés n’ayant pas acquis suffisamment de jours de congés. D’autant que depuis le 1er juillet 2013, ils ne peuvent plus bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage partiel ! Y a-t-il des solutions ? fermeture estivale et CP VSM

Affichages obligatoires : des suppressions !

Une ordonnance de simplification du droit supprime l’obligation d’afficher certains textes et la remplace par une simple information par tout moyen. Tour d’horizon des sujets concernés.

Il y a quelques temps, les pouvoirs publics avaient annoncé qu’ils allaient réexaminer toutes les obligations d’affichage existantes afin de supprimer celles n’apparaissant plus pertinentes ou redondantes avec d’autres modalités d’information. L’objectif étant aussi de permettre aux employeurs de privilégier les différentes modalités de diffusion existantes (intranet, messagerie, etc.) qui offrent plus de souplesse et parfois même une meilleur information.

Ce travail a été fait et une liste des documents n’ayant dorénavant plus à être affichés a été fixée par ordonnance. Les domaines concernés sont les élections professionnelles, les licenciements économiques et le harcèlement et la discrimination. Pour en savoir plus: affichages obligatoires VSM

Egalité (suite) N’y a-t-il pas plus urgent pour la profession que signer un plan pour la mixité des métiers ?

La mixité des métiers devient désormais une politique publique à part entière.

Un premier  plan sectoriel a été signé en juillet par Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et Frédéric Cuvillier, Secrétaire d’Etat chargé des Transports.8666240-chef--un-grand-groupe-de-femmes--graphiques

Bien qu’en progression, la part des femmes dans notre secteur est encore faible (voir rapport de branche de l’OPTL http://viguiesm.fr/presentation-du-rapport-de-branche-de-loptl/ avec 3% de « conductrices », dans les branches du transport)  les partenaires réunis se sont donc engagés à :

  • Travailler sur les représentations sexuées
  • Sensibiliser les entreprises à l’intérêt d’une stratégie de recrutement favorisant la mixité
  • Accompagner les entreprises pour l’intégration des nouveaux salarié-e-s,
  • Veiller au respect de l’égalité en matière de politique salariale, de formation, de promotion et d’équilibre des temps de vie au cours de l’évolution professionnelle.
  • Favoriser l’échange de bonnes pratiques dans le secteur, avec l’élaboration d’un kit égalité.

L’Etat s’engage, en partenariat avec Pôle Emploi, à mener des actions en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle dans les métiers du transport auprès des demandeurs d’emploi. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Najat-Vallaud-Belkacem-et-Frederic.html

http://femmes.gouv.fr/mixite-des-metiers-najat-vallaud-belkacem-et-frederic-cuvillier-signent-le-premier-plan-sectoriel/

et un clip télé à paraître http://www.fntr.fr/les-actualites/actualites/au-travail-cest-le-talent-qui-compte?field_domaine_tid=All&field_expertise_tid=All

Publication de la Loi contre la Concurrence déloyale

Dans le but de lutter contre la concurrence déloyale, la Loi du 10 juillet 2014 publiée au JO du 11 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029223420   vient d’entrer en vigueur. Cette loi est censée renforcer la protection des travailleurs détachés et la lutte contre le travail illégal prévues par la législation européenne, et concerne notamment le secteur des transports.10390260_10152208225183932_7549982814587231178_n

La loi fixe entre autres des règles encadrant le cabotage en moins de 3,5-tonnes et interdisant un repos hebdomadaire « normal » (celui de 45 h) à bord du véhicule. Parmi les nouvelles dispositions, l’article 15 introduit aussi dans le code des transports l’obligation pour les employeurs du transport routier d’adopter une « organisation du travail des conducteurs conforme à la réglementation européenne sur les temps de conduite et de repos ». Ceci implique que le repos journalier (de 11 ou 9 heures) ou hebdomadaire de moins de 36 heures peut certes être pris dans la cabine du camion, mais que la prise du repos hebdomadaire normal de 45 heures n’est plus autorisée à bord. La peine correctionnelle (jusqu’à 1 an de prison et 30 000 € d’amende tout de même!) encourue en cas d’infraction sur ce point s’applique aux « seuls employeurs de conducteurs routiers qui auront sciemment organisé le travail des conducteurs sans veiller au respect des conditions applicables au droit au repos hebdomadaire normal. Un conducteur routier salarié ne pourrait donc être poursuivi pour ce délit ». Comment les forces de l’ordre vont-elles contrôler l’application de cette loi ? « Des instructions seront adressées aux services chargés du contrôle des transports terrestres » selon le ministre des transports.

Pour en savoir plus : http://travail-emploi.gouv.fr/textes-et-circulaires,1651/annee-2014,2223/lois,2460/loi-no-2014-790-du-10-juillet-2014,17913.html

http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/76958/dumping-social-dans-le-transport-routier-la-loi-est-promulguee.html

http://fredericcuvillier.com/2014/07/loi-visant-a-lutter-contre-la-concurrence-deloyale.html

Egalité professionnelle homme – femme: la loi est publiée

Adoptée le 23 juillet dernier, la Loi du 4 août 2014 sur l’égalité professionnelle a été publiée au JO du 5 août http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000027654910&type=general&legislature=14%E2%80%8E

La mesure phare de la loi sur « l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » vise à inciter les pères à prendre un congé parental en introduisant une « prestation partagée d’éducation ». Le congé parental réformé, pour un meilleur partage avec les pères, pourra être prolongé en fonction du rang de l’enfant, à condition qu’il soit pris par le second parent. Il doit être porté de six mois à un an à l’arrivée d’un premier enfant, et rester de trois ans à partir de deux enfants, si le second parent prend six mois.

La loi complète en outre des textes existants sur l’égalité professionnelle. Fait rare, ce texte a été approuvé à l’Assemblée nationale comme au Sénat sans qu’aucun parlementaire n’ait voté contre. Pour en savoir plus notamment : http://www.lepoint.fr/societe/la-loi-pour-l-egalite-homme-femme-definitivement-validee-31-07-2014-1850603_23.php

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/08/05/97001-20140805FILWWW00152-la-loi-egalite-hommes-femmes-promulguee.php

et sur le site du ministère http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/egalite-professionnelle,117/l-egalite-professionnelle-entre,12788.html

Pénibilité (suite)

Sujet qui a animé une bonne partie de la semaine et de la conférence sociale, mais aussi le discours de organisations professionnelles du transport, directement concernées par le sujet, l’OTRE venant de réaliser une fiche pratique COMPTE PENIBILITE SYNTHSE JUILLET 2014 ou SEUILS

http://blog.francetvinfo.fr/open-space/2014/07/08/le-compte-penibilite-un-dispositif-inapplicable-et-inegalitaire.html

http://www.cgpme.fr/newsletter/412/communique-cgpme.html

et on pourra lire aussi : http://www.lexpress.fr/emploi/les-conditions-de-travail-des-salaries-se-degradent_1555978.html

Où trouver les écarts de salaire entre un déménageur avec et sans permis ?

L’écart de rémunération conventionnelle entre un DC2 et un D en déménagement est de 2%

En application de l’avenant no 3 du 16 janvier 2007 CCO_20070013_0013_0027 à l’Accord du 1er février 2003, les tableaux ci-dessus sont majorés de : http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2007/0013/CCO_20070013_0013_0027.pdf

– 1,5 % pour les personnels C1 titulaires du permis de conduire C,

– 2 % pour les personnels C2 titulaires du permis de conduire EC

La possession du permis B (sur VUL) n’est pas valorisé dans la convention collective, mais il est néanmoins conseiller de prévoir cette possibilité dans les contrats de travail si vous demandez à un déménageur de conduire un VUL. Pour des modèles de contrats, nous consulter.

Une transaction doit elle être sur papier à en tête de l’entreprise ?

Il s’agit d’un document sous sein privé, hors contrat de travail, il n’y a donc pas d’obligation que ce soit sous entête de l’entreprise. Cela peut être sous papier blanc, à en tête d’un avocat, ou même à entête du salarié si c’est lui qui la propose. Maintenant, ce n’est pas interdit non plus que ce soit à en tête de l’entreprise (c’est quand même elle qui paie doit rendre des comptes aux Urssaf, etc… dès lors que les parties ont effectivement « longuement discuté et négocié » et que le document n’est pas anti daté ou fait signé sous la pression.

Les 2 sont donc possibles!

80 000 € d’amende !

Après la mort d’un salarié au travail chez un opérateur de transport ferroviaire. Cela peut-il arriver dans le transport routier? Rien ne s’y oppose car quelque soit la taille de l’entreprise et son actionnaire, l’obligation de résultat en termes de santé – sécurité au travail pèse bien sur l’employeur. Et ce quelques soient les imprudences que peuvent commettre les salariés ! http://www.ouest-france.fr/sncf-condamnee-80-000-eu-damende-apres-la-mort-dun-cheminot-2672254

Versement d’une prime ou d’un élément de salaire conventionnel : l’employeur a le droit de se tromper

Lorsque l’employeur lui applique, par erreur, une autre convention collective plus favorable, en lui versant une prime d’ancienneté, le salarié ne peut ni contester la cessation de son versement, ni prétendre qu’il y a eu application volontaire d’une autre CCN. Il peut même être amené à rembourser à l’employeur la prime conventionnelle versée à tort.

Dans une affaire, une salariée a été engagée par une entreprise, puis son contrat a été transféré auprès d’une autre entreprise, laquelle lui a, pendant 10 mois, versé une prime conventionnelle d’ancienneté. Soutenant ne pas avoir été remplie de ses droits à prime et à salaires, elle a saisi le Conseil de prud’hommes.

En effet, elle soutenait que son employeur lui avait appliqué de manière volontaire une autre convention collective que celle qui s’applique normalement dans l’entreprise, en lui versant cette prime d’ancienneté, sans pour autant appliquer les autres dispositions de cette CCN.

La Cour d’appel rejette ses demandes de paiement de diverses primes.

La Cour de cassation constate que le versement d’une prime d’ancienneté pendant plusieurs mois au profit de la salariée procédait d’une erreur liée à la reprise de son ancienneté sur ses bulletins de salaire lors du transfert de son contrat de travail dans l’entreprise mise en cause.

Le versement de cette prime ne résultait donc pas d’une volonté de l’employeur d’appliquer à la salariée une autre convention collective, de sorte que la salariée n’était pas fondée à obtenir l’application des dispositions de cette convention.

Ce qu’il faut retenir : par principe, le salarié se voit appliquer la convention collective telle qu’elle résulte de l’activité principale de l’entreprise.

Son employeur peut lui appliquer, de manière volontaire, une autre CCN, à condition toutefois que le salarié ne soit pas lésé : les dispositions résultant de la CCN appliquée volontairement doivent être plus favorables que la CCN qui s’applique de droit (paiement d’une prime de vacances, jours de congés payés pour ancienneté plus nombreux …).

Le salarié peut donc demander le paiement de l’intégralité des primes et avantages tirés de cette convention.

Toutefois, lorsque l’application d’une partie de cette convention (dans notre cas : paiement d’une prime d’ancienneté) résulte d’une erreur (liée à la reprise du contrat de travail), et non d’une volonté claire et non équivoque de l’appliquer (par exemple : note de service, mention dans le contrat de travail …) le salarié :

ne peut pas réclamer l’application des dispositions de cette convention collective ;

  • ne peut pas reprocher à l’employeur de cesser le paiement de la prime conventionnelle ;

  • doit rembourser le paiement des sommes versées à tort si l’employeur le lui réclame.

Référence : Cass.Soc. 4 juin 2014, n°12-18911