Un employeur ne doit pas sensibiliser ses salariés aux enjeux de leur absentéisme

Un employeur a reproché à la cour d’appel de Nancy de lui enjoindre de mettre fin au dispositif de sensibilisation à l’absentéisme destiné aux salariés revenant d’un arrêt pour maladie et de le condamner au paiement de dommages-intérêts

Cet employeur avait mis en œuvre une méthode de «sensibilisation aux enjeux de désorganisation de la production» et procédait dans ce cadre à des entretiens «retour d’absence» quels que soient la durée et le motif de l’absence, y compris en cas de maladie ou d’accident du travail, au cours desquels étaient évoquées les perturbations de l’organisation de l’entreprise résultant de l’absence, cet entretien donnant lieu à l’établissement d’un document signé par le salarié concerné, la cour d’appel de Nancy, qui a ainsi fait ressortir que les salariés absents pour cause de maladie subissaient en raison de leur état de santé une discrimination indirecte caractérisée, malgré le caractère apparemment neutre du dispositif, a à bon droit ordonné qu’il y soit mis fin. Cass. Soc. 12 février 2013 n° 11-27689

Ce qu’il faut retenir :

L’article L1152-1 du Code du travai définit le harcèlement. D’après cet article « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

La Cour d’appel a appliqué la règle de droit qui tend à exiger l’existence d’actes répétés pour qualifier le comportement de harcèlement moral. Cass. Soc. 29 janvier 2013, n°11-22867

Rupture de la période d’essai et délai de prévenance

Afin d’évaluer les compétences d’un salarié, notamment au regard de son expérience, vous intégrez en général dans son contrat de travail une clause prévoyant une période d’essai.

Au cours de la période d’essai, chaque partie dispose d’un droit de rupture discrétionnaire. Aussi, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, l’employeur et le salarié peuvent rompre le contrat au cours de l’essai unilatéralement sans motif, ni formalisme, ni indemnité. Attention toutefois à la rupture abusive qui peut être sanctionnée

La rupture de la période d’essai est libre mais vous devez respecter un délai de prévenance. En effet, la rupture de la période d’essai doit être notifiée au salarié dans un délai minimum. Ce délai varie selon le temps de présence du salarié dans l’entreprise.

Ainsi, votre salarié doit être informé de votre volonté de rompre dans un délai qui ne peut être inférieur à :

  • 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
  • 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
  • 2 semaines après 1 mois de présence ;
  • 1 mois après 3 mois de présence.

Ce délai s’applique aussi aux CDD.

Si vous ne respectez pas ce délai de prévenance pour informer le salarié de votre volonté de rompre la période d’essai, la rupture du contrat ne sera pas considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, si le contrat de travail est rompu pendant la période d’essai, la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas licenciement même si le délai de prévenance n’a pas été respecté. Dans cette affaire jugée par la Haute Cour, l’employeur avait versé une indemnité afin de compenser le non-respect du délai de prévenance.

vous pouvez en effet rompre le contrat de travail pendant la période d’essai même si vous avez notifié votre décision après la date limite du délai de prévenance.

Et ne pensez pas que vous devez prolonger le contrat en cours pour respecter ce délai de prévenance. Si vous faites cela, la rupture sera qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n’étant plus en période d’essai

Drame

Toute la presse professionnelle transport cette semaine s’est émue de ce suicide de chef d’entreprise de transport, qui au delà du drame personnel et familial est significatif de la crise actuelle de la profession http://www.lejsl.com/bresse/2013/03/09/un-chef-d-entreprise-met-fin-a-ses-jours

Déjà en fin d’année dernière, un autre fait divers avait ému le ministre des transports lui même. Il faut dire que cela se passait dans ses terres. http://www.widoobiz.com/actualites/fait-divers-exproprie-un-entrepreneur-se-suicide/26405

http://www.lasemainedansleboulonnais.fr/actualite/la_une/2012/12/11/article_suicide_le_patron_de_car_aventure_s_est.shtml

http://www.fredericcuvillier.com/article-communique-de-frederic-cuvillier-113384645.html

Je ne peux aborder ce dossier sans mentionner les articles de cette semaine sur les chomeurs qui ont rencontré le ministre du travail sans en être satisfait.

http://mncp.fr/Accueil/Revue-de-presse/comment-le-chomage-met-en-danger-la-vie-sociale.html

http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2013/03/15/dans-le-maquis-desesperant-des-indemnites-chomage_1848966_3208.html

http://www.france24.com/fr/20130315-associations-chomeurs-colere-apres-leur-rendez-vous-michel-sapin

http://www.liberation.fr/politiques/2013/03/15/les-associations-de-chomeurs-en-colere-apres-leur-rendez-vous-avec-michel-sapin_888836

et aussi sur un thème proche, souffrance au travail et chômage, un bon dossier du « Monde »

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/03/07/stigmatisation-des-salaries_1844382_3232.html?xtmc=mal_etre_au_travail&xtcr=1

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/03/07/detresse-des-salaries-au-travail-et-chomage-sont-lies_1844378_3232.html

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/03/07/le-suicide-releve-aussi-du-fait-social_1844381_3232.html

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/03/07/les-pathologies-psychiques-de-l-individu-naissent-de-tensions-sociales_1844380_3232.html

ou encore :

http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-entreprise/les-patrons-de-tpe-inquiets-et-en-colere-contre-le-gouvernement_39151.html

http://www.widoobiz.com/actualites/le-moral-des-dirigeants-des-tpe-en-recession/29651

Formation contrat de travail: de l’embauche à la rupture, droit disciplinaire et actualité sociale:

Nouveau contrat de génération, (accord du 11 janvier 2013 de sécurisation des parcours professionnels) projet de loi du 6 mars de sécurisation de l’emploi http://www.service-public.fr/actualites/002676.html fond partie de l’actualité sociale qui sera développée.

Une formation étant d’une journée est programmée mi-avril sur ces thèmes animée par Viguié Social Mobilité. Merci d’indiquer votre intérêt pour une telle formation et le cas échéant le nombre de participants, afin de caler la date et le lieu, et d’en minorer le coût collectivement.

Répondre directement à contact@viguiesm.fr ou à  cherbelot@dpsinterim.fr ou sur http://www.dps-services-demenagement.com/formations/formations-propose

Affections médicales incompatibles avec le permis de conduire

Une liste des affections médicales incompatibles avec le permis de conduire a été publiée au Journal Officiel le 14 septembre 2010, la France transposant ainsi deux directives européennes de 2009.
Ces règles définies par arrêté tiennent compte des progrès thérapeutiques et sont assouplies pour 3 affections : principalement les troubles de la vision, le diabète et l’épilepsie.
Sont concernés à la fois les médecins et les usagers, conducteurs ou candidats et les professionnels de l’activité du permis de conduire.
1. Principe général
Cet arrêté qui modifie l’arrêté du 21 décembre 2005, fixe la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée et entre en vigueur dès le 15 septembre 2010. Il concerne les médecins, les professionnels de l’activité «permis de conduire», les usagers titulaires du permis de conduire ou candidats. En pratique, l’arrêté, qui transpose des directives de la Commission européenne, actualise les conditions minimales requises en matière d’aptitude médicale à la conduite automobile, en ce qui concerne les affections suivantes : troubles de la vision, épilepsie et diabète.
2. Principes pour le conducteur
L’arrêté rappelle que tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent. C’est pourquoi le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou conducteur atteint d’une affection, qu’elle soit mentionnée ou non dans la présente liste, susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur.

L’autorité préfectorale prend toujours la décision de délivrance ou de renouvellement du permis sur avis de la commission médicale départementale ou d’un médecin agréé. Avant chaque examen médical, le candidat ou le conducteur doit remplir une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement.

Un test de conduite par une école de conduite peut être demandé par la commission médicale.

La commission médicale pourra, après un premier examen si elle le juge utile, demander l’examen de l’intéressé par un spécialiste de la commission d’appel
La Vision

Les normes adoptées permettent une prise en compte plus globale des fonctions visuelles sur un ensemble de critères et non sur un critère unique comme c’était jusque là le cas. Acuité visuelle limite, champ visuel, vision nocturne et crépusculaire, antécédents chirurgicaux, sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes, doivent être globalement pris en compte.
L’épilepsie

L’arrêté stipule qu’une personne est réputée épileptique lorsqu’elle fait 2 crises ou plus sur une durée de 5 ans et le permis d’un conducteur sujet aux crises d’épilepsie fait toujours l’objet de visites de contrôle régulières, tant qu’il n’est pas resté 5 ans sans crise.
Les différents types de survenue des crises sont pris en compte : crise d’épilepsie provoquée donc prévisible, première crise non provoquée ou crise unique, perte de conscience, ces critères doivent être évalués et donner lieu à autorisation du permis, après une période de 6 mois sans crise.
Dans le cas de l’épilepsie déclarée, donc bénéficiant d’un suivi médical, les candidats peuvent être déclarés aptes après une année sans crise.
Après une période de 5 ans sans crise, la délivrance du permis de conduire, sans limitation de durée pour raison médicale, peut être envisagée.
Le diabète

Un contrôle médical régulier tous les 5 ans est instauré pour les conducteurs de véhicules légers et les personnes atteintes peuvent désormais avoir accès à la conduite, sous réserve d’un examen médical tous les 3 ans. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022816662&dateTexte=&categorieLien=id

Comment gérer les fins de carrière et les « seniors ?

On pourra se réfèrer utilement à:

http://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/fin-de-carriere.shtml

http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-du-personnel/un-senior-trop-cher-et-trop-risque-pour-les-drh_38815.html

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130121trib000743817/le-vieillissement-de-la-population-risque-de-provoquer-une-deuxieme-crise-budgetaire.html

http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/emploi-les-seniors-encore-discrimines-par-les-drh-et-les-cabinets-de-recrutement-815158#xtor=EPR-226

Fumer dans l’entreprise ? Une faute grave justifiant le licenciement immédiat

Le tabagisme tue en France plus de 77000 personnes chaque année. Dans l’entreprise, fumer est un risque couru par le salarié pour lui mais aussi pour les autres, quant à l’employeur, il doit faire appliquer la loi Evin interdisant de fumer sur le lieu de travail ce qui n’est pas toujours aisé. Les tribunaux sont de plus en plus saisis de plaintes soit de l’employeur qui sanctionne un employé indiscipliné soit du salarié victime d’un tabagisme passif du fait de la négligence de l’employeur.

http://www.cadresetdirigeants-magazine.com/trouver-job-cadre/gerer-sa-carriere/fumer-entreprise-faute-grave-licenciement/

Absentéisme au travail, la prévention comme remède?

Dossier paru dans L’Officiel des Transporteurs: N° 2680 du 01/03/2013 WK-Transport-Logistique – Document – 07-03-2013

Au-delà de son impact financier, l’absentéisme préoccupe les transporteurs routiers, dans la mesure où il déstabilise l’exploitation. Comment combattre ses différentes formes alors que la profession apparaît particulièrement exposée ? Révélateur des conditions de travail, l’absentéisme a parfois grimpé avec la hausse des contraintes de compétitivité imposées par la crise. D’où l’importance d’analyser ses ressorts posément en interne et de parier sur la prévention souvent perçue comme un coût, plutôt qu’un investissement OT absenteisme OT absenteisme 001

Erreur de paie

Faire une erreur dans le domaine de la paie, c’est régler au salarié des sommes indues.

C’est un acte qui peut avoir différentes origines, comme par exemple :

  • paiement d’une période non travaillée (oublier de déduire l’absence du salarié) ;
  • paiement d’une prime à un salarié qui n’y a pas droit (prime d’ancienneté alors que les conditions de présence ne sont pas remplies…) ;
  • se tromper dans le nombre d’heures supplémentaires réglées (5 h effectuées, mais 50 h payées) ;

Remboursement obligatoire des trop-perçus par le salarié

Le salarié n’a pas la possibilité de garder la somme et peut être obligé par son employeur à restituer l’argent indûment perçu. Les articles 1235 et 1376 du Code civil confirment ce point :

  • tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées (Article 1235 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804) ;
  • celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu (Article 1376 Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804). C’est le principe dit de « répétition de l’indu ».

Ne pas confondre remboursement et sanction pécuniaire

Les sanctions pécuniaires sont interdites en paie, il n’est par exemple pas possible de supprimer une prime à un salarié pour le sanctionner.

La Cour de cassation s’est prononcée en revanche sur la récupération d’argent trop versé, en confirmant qu’il ne s’agissait en aucun cas de sanctions pécuniaires. (Cass soc du 17/07/2007 n° 06-43521 D)

Comment récupérer l’argent d’un trop-perçu ?

A l’amiable : un calendrier de remboursement peut être établi pour récupérer la somme.
Agir d’autorité L’employeur n’est pas obligé de recourir à des voies de justice pour récupérer l’argent. Il peut le faire sur les salaires à condition de respecter la limite de la portion saisissable du salaire selon le code du travail, à savoir le RSA pour une personne seule (comme dans le cas d’une saisie arrêt pour pension alimentaire). Le bulletin de salaire devra porter en tout état de cause le montant et la nature de la retenue.

Consultez notre article Comprendre une fiche de paie.

Par voie de justice Si le salarié n’est plus présent dans l’entreprise ou que ni la procédure à l’amiable ni la retenue sur bulletin de salaire ne sont possibles, l’employeur doit saisir la justice pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par le salarié.

Le délai de prescription pour la récupération des sommes est de 5 ans (article L3245-1 du Code du travail).

Date limite pour payer un salarié

Un salarié peut-il exigé d’être payé à date fixe ? Qu’est ce qui est prévu au niveau de la loi concernant le versement des salaires ?

Pas de date légale pour verser le salaire

Bien qu’il s’agisse d’une des obligations patronales stipulées dans tout contrat de travail, le paiement du salaire à une date exacte et précise ne fait l’objet d’aucun texte de loi.

En conséquence, en cas de difficultés de trésorerie, il est possible pour un employeur d’expliquer la situation à ses salariés et de demander leur collaboration et compréhension, acquérant ainsi le droit de verser les salaires hors des dates d’usage (généralement entre le 30 du mois et le 5 du mois suivant).

Il est néanmoins implicitement inacceptable de laisser régulièrement s’écouler plus d’un mois entre le paiement de deux salaires. Gare donc aux récidives !

Conséquences du retard de paiement du salaire

Si le salarié a recours aux prud’hommes pour un retard de paiement de salaire, la jurisprudence considèrera le manquement à l’obligation contractuelle comme étant une faute. Ce qui donnerait droit au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail « aux torts de son employeur, à effet immédiat et sans préavis ».

L’employeur s’expose alors à de très lourdes sanctions (surtout si la trésorerie est déjà en difficulté) :

  • La régularisation du paiement du salaire (au mieux) avant l’audience de conciliation
  • Une possible condamnation au règlement du préavis, de l’indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • Si le retard ou non-versement du salaire a entrainé, pour le salarié, un préjudice spécifique (incapacité à rembourser un crédit, frais bancaires…), l’employeur peut se voir dans l’obligation légale de lui verser des dommages et intérêts