Un employeur a reproché à la cour d’appel de Nancy de lui enjoindre de mettre fin au dispositif de sensibilisation à l’absentéisme destiné aux salariés revenant d’un arrêt pour maladie et de le condamner au paiement de dommages-intérêts
Cet employeur avait mis en œuvre une méthode de «sensibilisation aux enjeux de désorganisation de la production» et procédait dans ce cadre à des entretiens «retour d’absence» quels que soient la durée et le motif de l’absence, y compris en cas de maladie ou d’accident du travail, au cours desquels étaient évoquées les perturbations de l’organisation de l’entreprise résultant de l’absence, cet entretien donnant lieu à l’établissement d’un document signé par le salarié concerné, la cour d’appel de Nancy, qui a ainsi fait ressortir que les salariés absents pour cause de maladie subissaient en raison de leur état de santé une discrimination indirecte caractérisée, malgré le caractère apparemment neutre du dispositif, a à bon droit ordonné qu’il y soit mis fin. Cass. Soc. 12 février 2013 n° 11-27689
Ce qu’il faut retenir :
L’article L1152-1 du Code du travai définit le harcèlement. D’après cet article « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
La Cour d’appel a appliqué la règle de droit qui tend à exiger l’existence d’actes répétés pour qualifier le comportement de harcèlement moral. Cass. Soc. 29 janvier 2013, n°11-22867