Reconnaissance de la faute inexcusable en cas de décès d’un salarié

La faute inexcusable de l’employeur est reconnue lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’avait pas pris de mesures suffisantes pour l’en préserver.

L’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé physique et mentale de ses salariés, telle que la mesure des risques psychosociaux dans l’entreprise. Selon une jurisprudence désormais bien établie, cette obligation générale de sécurité s’analyse en une obligation de résultat (Cass. soc., 28 février 2002 n° 00-10.051 ; Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

Par un arrêt du 19 septembre 2013, la Cour de cassation démontre comment la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue dans le suicide d’un salarié de 45 ans, retrouvé noyé aux abords de l’entreprise (Cass. 2ème civ., 19 septembre 2013, n°12-22.156).

Le salarié n’a pas bénéficié de la formation prévue

Les juges ont tout d’abord relevé que d’après les enquêtes réalisées par la CPAM, l’inspection du travail et les services de police, le salarié a rencontré, dès son arrivée dans le service, de graves difficultés pour assurer les fonctions pour lesquelles il n’avait pas les connaissances requises. L’employeur ne lui ayant pas dispensé la formation nécessaire pourtant prévue, cette situation a provoqué chez l’intéressé un profond désarroi se traduisant par des échanges de courriels avec les membres de son équipe et son supérieur hiérarchique dans lesquels il sollicitait l’aide nécessaire pour effectuer les missions confiées dans les délais impartis. Cette situation a entrainé son hospitalisation pendant 15 jours pour troubles dépressifs sévères et l’alerte par le salarié des services de police.

L’employeur a tardé à suivre les préconisations du médecin du travail

Au retour du salarié, le médecin du travail a recommandé un changement d’affectation pour un poste moins stressant. Cette préconisation n’a été effective que plusieurs mois plus tard. Cette négligence a donc prolongé l’état dépressif du salarié et contribué à le mettre en situation d’échec.

Les horaires de travail n’ont pas été contrôlés

Enfin, il est reproché aux responsables hiérarchiques de ne pas avoir pris en considération l’état de santé de l’intéressé : selon la Haute cour, ils n’ont jamais réellement cherché à améliorer ses conditions de travail et n’ont jamais contrôlé ses horaires de travail, estimés par l’Inspection du travail à 10 à 12 heures par jour en janvier 2007, ce qui présentait un caractère excessif et révélait l’incapacité du salarié à assurer l’exécution de ses nouvelles attributions dans des conditions satisfaisantes respectant l’exigence d’un repos quotidien suffisant.

L’argument de l’employeur selon lequel à la date de survenance de l’accident, l’employeur avait mis fin à la situation de danger, puisque le suicide est intervenu 4 mois après sa nouvelle affectation, n’a pas été retenu. Pour la Cour de cassation, l’obligation de sécurité de l’employeur est bien une obligation de résultat.

le compte « pénibilité »

Le secteur du transport routier et tout particulièrement du déménagement est un secteur où les salariés sont exposés à un voire plusieurs facteurs de pénibilité.

La récente loi (n°2014-40) du 20 janvier 2014 garantit l’avenir et la justice du système de retraites et crée le “compte pénibilité”, concerne donc de manière importante les entreprises de déménagement.

Petite synthèse des dispositions de la loi.

1) Le principe de la loi

L’article 10 de la loi permet au salarié de cumuler des points en cas d’exposition à la pénibilité, qui lui permettront de partir à la retraite plus tôt.

Mais l’enjeu sous jascent de ce principe est de faire en sorte que les salariés bénéficient de protections lorsqu’ils sont exposés à des situations de travail pénibles, et qu’ils puissent sortir de ces situations avant que celles-ci n’aient entraîné des conséquences irréversibles sur leur santé.

2) L’ouverture d’un compte « pénibilité »

Dès le 1er janvier 2015 un compte personnel de prévention de la pénibilité devra donc être mis en

place par les entreprises suite à des négociations internes et à la définition des postes exposés à de la pénibilité. Ce compte, dont l’alimentation ne sera pas rétroactive, permettra aux salariés exposés à après application des mesures de protection collective et individuelle, de cumuler des points sur le compte pénibilité, en fonction de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risque admis (article L4162-1 du Code du travail).

L’enjeu financier est loin d’être négligeable. Il est urgent de le prendre en considération dès aujourd’hui afin de développer les mesures de prévention nécessaires pour faire en sorte que les salariés exposés à de la pénibilité après équipements de protection individuelle et collectifs soient peu nombreux.

Mais dans le secteur du déménagement, la manipulation de charges et postures pénibles étant largement répandu, expose les salariés de manière quasi automatique à un facteur de risque.

Le problème principal résidera donc dans la limitation de la poly-exposition (avec le cumul des facteurs de risques liés aux températures extrêmes, travail de nuit, etc…).

Pour en savoir plus : note pénibilité VSM

Discrimination au travail

D’après les enquêtes menées par l’Ifop pour l’Organisation internationale du travail, un tiers des salariés estiment être l’objet d’une discrimination. Autant qu’en 2012, avec, en plus, la montée des discriminations physiques.

1. Le genre reste le facteur le plus préjudiciable avec 29% de victimes, contre 26% l’an dernier ! Écarts de salaire, plafond de verre, préjugés et déconsidération… Les femmes sont loin d’avoir gagné leur combat pour l’égalité.

2. L’apparence physique devient un critère majeur de discrimination (22%). L’obésité, en particulier, est désormais perçue comme un véritable frein à l’embauche par plus de la moitié des salariés.

3. La maternité est citée par 20% des personnes interrogées. Un «handicap» qui commence à atteindre aussi les pères.

4. L’origine ethnique défavorise aussi 16% des salariés. Ce chiffre reste constant, malgré les mesures légales, le CV anonyme ou les recrutements par simulation

Par ailleurs l’âge, premier frein de discrimination ? http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/l-age-est-le-premier-critere-de-discrimination-a-l-embauche-935082

Le fait religieux en entreprise:

Impossibilité de réaliser la prière dans la position rituelle musulmane = 2.000 Euros de dommages et intérêts http://rocheblave.com/avocats/priere-musulmane/

Une personne sur 2 est confrontée à la religion au travail http://www.lepoint.fr/societe/pres-d-une-personne-sur-deux-confrontee-a-la-religion-au-travail-14-05-2014-1822943_23.php et pour en savoir plus sur le fait religieux en entreprise: http://www.juritravail.com/Actualite/discrimination/Id/136571?

Le scandale de l’IPRIAC ?

Le régime d’inaptitude à la conduite est en principe obligatoire pour tous les conducteurs (et conducteurs déménageurs) qui cotisent tout comme au Fongecfa et qui doivent pouvoir bénéficier d’une rente égale à 30% de leur dernier salaire s’ils deviennent inaptes à la conduite en fonction de conditions d’âge et d’ancienneté dans le poste de conduite.logo-klesia1

Très utilisé dans le transport urbain de voyageurs avec l’aide de DRH qui savent très bien aider à monter un dossier IPRIAC pour des conducteurs âgés qui ne sont pas en mesure de bénéficier d’un traitement de fin de carrière plus favorable, l’IPRIAC bénéficie beaucoup moins aux conducteurs routiers marchandises, et encore moins à ceux du déménagement.

A tel point que certaines entreprises ont fait le choix de ne plus cotiser, économisant ainsi 0,25% de leur masse salariale, mais des salariés par ailleurs n’étant pas en mesure de bénéficier du régime soit parce qu’ils n’ont pas cotisé, soit parce que les services internes de Klesia Carcept Prev – Ipriac faisant parfois une interprétation restrictive des conditions d’accès et de la prise en compte des heures de conduite par assimilation aux personnels à temps partiel dans le transport urbain de ramassage scolaire, sans prise en compte des activités autres que la conduite.

Ce scandale de l’IPRIAC en déménagement : (on cotise, mais pour quoi?) soulevé en vain depuis des années sera peut être levé lors de la prochaine commission mixte paritaire du 20 juin au ministère des transports où D&O devra donner son sentiment sur la bonne utilisation de l’IPRIAC dans le déménagement.

Pour en savoir plus sur l’IPRIAC http://www.groupe-do.fr/fr/services-clients/entreprises/ipriac

http://www.groupe-do.fr/medias/editor/COC_DIF%20_12_%20V2%20PLaquette%20IPRIAC%20Mod870.pdf

http://www.groupe-do.fr/medias/editor/INS_DOI_10_V1%20-%20Statuts%20IPRIAC%20CPE%2022%20septembre%202010.pdf

Où trouve-t-on qu’un déménageur ne peut pas refuser de travailler jusqu’à 14 samedis dans l’année ?

L’article 3.1 de l’accord RTT en déménagement du 23 août 2000 stipule ;

3.1. Répartition du temps de travail

Le temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement peut être réparti dans la semaine sur un nombre de jours inférieur ou, pendant les périodes de forte activité, supérieur à 5, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire.

Dans ce cadre, un salarié ne peut être amené à travailler un nombre de semaines comportant 6 jours consécutifs travaillés supérieur à 14 dans l’année.

Au cours d’un jour travaillé, la durée minimale du travail des personnels employés à temps plein ne peut être inférieure à 4 heures http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005679038&idSectionTA=KALISCTA000005752361&idConvention=KALICONT000005635624&dateTexte=29990101

L’accord cadre ne vise donc pas expressement le samedi mais indique bien que dans le cadre de la réduction du temps de travail, le nombre de semaine de 6 jours (ce qui inclut le plus souvent le samedi) est limité à 14.

Mais les entreprises peuvent tout à fait travailler tous les samedis (même les dimanches),c e qui est susceptible d’arriver, par exemple en transferts, sous réserve de respecter les règles relatives au repos hebdomadaire (normalement le dimanche mais pas obligatoirement dans le transport) et au travail continu (pas plus de 6 jours consécutifs).

A contrario, un salarié ne peut pas refuser de travailler un samedi (qui est un jour ouvrable comme un autre) et notamment dans la limite de 14 semaines de 6 jours, dès lors qu’il a été prévenu dans un délai raisonnable s’il s’agit d’une journée habituellement non travaillée.

Un journalier peut-il être « grand routier » ?

SURTOUT PAS!!!!

Un journalier n’est par définition que courte distance, car chaque contrat ignorant le précédent et considéré à chaque fois comme un nouvel embauché avec une nouvelle déclaration d’embauche, IL N’A PAS D’ANCIENNETE ET DONC JAMAIS 40 DECOUCHES puisque c’est à chaque mission une nouvel embauche (même si c’est le même salarié que la veille).

Faut-il l’accord du salarié pour supprimer des heures supplémentaires ?

Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre.

Ayant relevé qu’il n’était pas établi que l’employeur avait pris vis-à-vis du salarié l’engagement de lui assurer l’exécution des quatre heures supplémentaires qu’il revendiquait, la Cour d’appel de Besançon en a exactement déduit que l’accord du salarié n’était pas nécessaire pour supprimer l’exécution de ces heures supplémentaires.

Cass. Soc. 14 mai 2014 n° 13-14176

Où trouver les statistiques d’accidents du travail en déménagement ?

En consultant Viguié Social, lors des formations  à la prévention de la pénibilité, et accessoirement aux liens suivants : imagescnamhttp://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/sinistralite-atmp.html fiche de synthèse: http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/fiches_statistiques/RISQUE_2012_C_000_602NA_SY.pdf