La prescription triennale prévue par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale s’applique à l’action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport.
Le 29 décembre 2011, une société avait sollicité la restitution des sommes qu’elle avait versées à tort en 2008, 2009 et 2010 au titre du versement de transport.
L’Urssaf avait fait droit à cette demande pour les deux dernières années mais, estimant que les demandes de remboursement du versement transport se prescrivaient par 2 ans à compter de la date à laquelle ce versement avait été acquitté (en application de l’article L. 2333-73 du code général des collectivités territoriales) et non pas par 3 ans comme les cotisations de sécurité sociale, elle avait rejeté la demande réalisée au titre de l’année 2008 qu’elle considérait comme éteinte par la prescription.
Pour la société, la prescription triennale devait être retenue ; de ce fait, la somme litigieuse n’était pas prescrite. Elle l’avait donc déduite du montant de sa contribution au versement de transport dû au titre de l’année 2012. L’Urssaf lui avait alors signifié une contrainte à laquelle elle avait fait opposition.
La Cour d’appel a fait droit à la demande de l’entreprise.
La Cour de Cassation confirme cette décision et indique de façon très explicite qu’en application de « l’article L. 2333-69 du CGCT, les employeurs assujettis au versement de transport en application de l’article L. 2333-64 » (du code précité), « sont tenus de procéder au versement auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale » ; par conséquent « la prescription triennale prévue par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale s’applique à l’action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport ».
La prescription triennale prévue par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale s’applique à l’action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport. Le 29 décembre 2011, une société a sollicité la restitution des sommes qu’elle avait versées à tort de 2008 à 2010 au titre du versement transport.
La Cour de Cassation vient de rendre une décision intéressante sur « la prescription triennale prévue par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale qui s’applique à l’action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport ».
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