Vous accueillez un stagiaire? Gratification des stages au 1er décembre 2014

Lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire au sein d’un même organisme une gratification est obligatoirement versée.
Cette gratification doit être versée mensuellement à compter du 1er jour du 1er mois de stage.
Le montant minimum est fixé par décret. Au 1er décembre 2014, il est fixé à 13,75 % du plafond horaire de la Sécurité sociale stages 2015 VSM

Temps partiel subi et obligation minimum de rémunération, CDD journaliers et déménagement

Dans le débat d’actualité sur le « temps partiel subi, temps partiel choisi », on a beaucoup parlé et notamment ici http://viguiesm.fr/le-casse-tete-des-temps-partiels/ ou là http://viguiesm.fr/reforme-du-temps-partiel-repoussee-au-mois-de-juillet-2014/ de l’obstacle à l’embauche sous temps partiel que représente l’obligation d’embauche pour une durée minimum de 24 heures hebdomadaires. Cette obligation peut néanmoins être contournée quand c’est le salarié qui demande à travailler de façon réduite, mais cette entrave à l’embauche et à la liberté d’entreprendre constituait l’un des griefs de la mobilisation patronale de la semaine dernière.

Or on oublie parfois que l’accord déménagement du 22 septembre 2005 sur « l’encadrement des CDD d’usage » prévoit déjà que l’embauche de journaliers doit se faire pour une « durée minimale non fractionnable de 7 heures » (article 6 de l’accord ci-après).

Par contre, l’accord déménagement qui prévoit que l’embauche d’un journalier se fait pour une mission, (laquelle peut durer plusieurs jours) n’interdit pas à un salarié de travailler (et de n’être rémunéré) qu’une demi journée, dès lors que la mission dure plus de 7 heures et s’étale sur plusieurs jours. L’accord ne prévoit en effet pas que la salarié soit rémunéré 7 heures minimum et ses multiples.guide dem Une mission peut peut par exemple durer 12 heures avec 10 heures le premier jour et 2 heures le second jour pour finir la mission. En revanche, si la mission est isolée chez un client et dure une demi journée, il faudra bien rémunérer le salarié au minimum 7 heures pour cette journée (et donc facturer le client en conséquences!).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=A35D873E8F87B392825BFED0AA9B0678.tpdjo02v_1?idSectionTA=KALISCTA000005723589&cidTexte=KALITEXT000005679093&idConvention=KALICONT000005635624

Rupture conventionnelle : deux décisions récentes intéressantes précisent le droit

1) Annulation de la rupture conventionnelle au motif que l’employeur avait fourni au salarié des renseignements erronés sur sur ses droits à l’allocation chômage le 5 novembre dernier :

Cette jurisprudence conforte une position déjà établie par la Cour de Cassation. Pour lire la décision : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029745742&fastReqId=1825545719&fastPos=1

2) Une rupture conventionnelle peut-elle être conclue le lendemain d’un entretien préalable à licenciement ?

Madame X… a été engagée, à compter du 3 septembre 2007, par un cabinet société d’expertise comptable.

Après la notification de deux avertissements en 2009 et 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 18 mars 2010.

Les parties ont conclu le 19 mars 2010 une convention de rupture du contrat de travail homologuée par l’autorité administrative.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour accueillir ces demandes, la Cour d’appel de Bordeaux a retenu d’une part, qu’il existait un différend entre les parties sur l’exécution du contrat de travail, l’employeur ayant infligé à la salariée deux avertissements avant de la convoquer à un entretien préalable à son licenciement prévu le 18 mars 2010, d’autre part, que le délai d’une journée entre l’entretien préalable au licenciement, au cours duquel a été évoquée la possibilité d’une rupture conventionnelle, et la signature de la convention de rupture n’est pas compatible avec le temps nécessaire à la recherche d’une solution amiable.

La Cour de cassation a cassé cette décision.

En statuant ainsi, alors que, d’une part, l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, d’autre part, l’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du même code, la Cour d’appel de Bordeaux, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un vice du consentement de la salariée, a violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail. Cass. Soc. 19 novembre 2014 n° 13-21979

Recrutement : ai-je droit d’appeler le précédent employeur d’un candidat ?

Seules les questions nécessaires pour évaluer la capacité du candidat pour occuper le poste sont possibles

Lorsque que vous recevez un candidat pour un emploi, vous n’êtes pas libre de poser toutes les questions.

En effet, les informations demandées doivent être en relation directe et nécessaire avec l’emploi proposé ou permettre l’évaluation de ses aptitudes professionnelles. La finalité de vos questions est de pouvoir apprécier sa capacité à occuper l’emploi que vous proposez (Code du travail, art. L. 1221-6).

Ainsi, les questions relatives à son entourage familial (nom, prénom, nationalité, profession et employeur de son conjoint, de ses parents, de ses enfants, etc.) sont interdites.

Les demandes relatives à son état de santé, son poids, sa taille sont également sans rapport avec sa capacité à occuper l’emploi proposé, donc prohibées. Pour rappel, écarter un candidat en raison de son état de santé ou de son handicap est une discrimination à l’embauche qui est lourdement sanctionnée (Code du travail, art. L. 1132-1).

La collecte d’informations personnelles en dehors de l’entretien d’embauche

Vous devez porter à la connaissance du candidat, les dispositifs que vous allez mettre en place pour collecter des informations personnelles le concernant (Code du travail, art. L. 1221-9).

Une collecte de données effectuée par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites est interdite. Le fait que vous portiez à la connaissance de l’employeur du candidat que son salarié postule à un emploi est une manœuvre déloyale si vous n’avez pas obtenu l’accord exprès dudit candidat.

Oui, vous pouvez contacter l’employeur d’un candidat qui postule à un emploi dans votre entreprise à condition que ce dernier ait donné son accord exprès. Pour des raisons de preuve, nous vous conseillons d’obtenir une autorisation écrite du candidat.

Délibération n° 02-017 du 21 mars 2002 portant adoption d’une recommandation relative à la collecte et au traitement d’informations nominatives lors d’opérations de recrutement recrutement VSM

Le pouvoir de contrôle du salarié par son employeur

Un contrat doit être exécuté de bonne foi. Le principe de loyauté dans l’exécution du contrat s’applique aussi bien à l’employeur qu’au salarié.

  • Chacun a droit au respect de la vie privée

  • L’écoute ou l’enregistrement des paroles prononcées par une personne, sans le consentement de celle-ci, ou l’ouverture ou suppression de courriers privés, constituent une atteinte à l’intimité de la vie privée punissable d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

  • La Cour de cassation a consacré la notion de « vie personnelle » du salarié, notion plus large que celle de la vie privée, par opposition à la vie professionnelle et a posé, notamment, les principes suivants :

  • Les agissements du salarié dans sa vie personnelle n’étaient pas constitutifs d’une cause de licenciement,

  • tout salarié a droit même sur le temps et lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée

  • Tout outil informatique de collecte des données des salariés (ex : badgeuse, vidéosurveillance, logiciel de contrôle des messageries et connexions internet) doit faire l’objet de formalités préalables auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et libertés).

  • Principe de proportionnalité : les restrictions apportées par l’employeur aux droits des personnes et aux libertés individuelles non justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché sont illicites. (art. L. 1121-1 C. trav) pour en savoir plus: controle du salarié VSM

Entretien des vêtements, qui paie ?

Si la tenue de travail est fournie, c’est à l’employeur de définir les modalités de la prise en charge des coûts d’entretien des vêtements (cass. soc. 12 décembre 2012, n° 11-26585, BC V n° 331), mais un simple baril de lessive peut suffire.

Dans cette affaire, deux salariés avaient saisi les juges pour obtenir le remboursement de frais liés au nettoyage de leurs vêtements de travail. Ils faisaient valoir que la fourniture par l’employeur d’un baril de lessive était insuffisante, puisqu’en plus de la lessive, restaient à leur charge d’autres frais liés au fonctionnement du lave-linge, du sèche-linge, à l’électricité, à l’eau, au repassage, au temps passé et au pressing pour les vêtements portés l’hiver.

Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont rejeté leur demande. Les juges, qui s’étaient référés à des données issues d’un magazine spécialisé prenant en compte l’ensemble des paramètres, avaient estimé qu’en fournissant au salarié un baril de lessive de 3 kilogrammes par trimestre, l’employeur prenait en charge à sa juste mesure l’entretien de la tenue vestimentaire dont il imposait le port. Par conséquent, la demande des salariés n’était pas fondée. Cass. soc. 15 octobre 2014, n° 13-17134 D

Le seul port d’une tenue de travail pendant la pause n’en fait pas du temps de travail effectif

Un salarié demandait en justice diverses sommes à titre d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et d’indemnité pour travail dissimulé.

La cour d’appel avait fait droit à sa demande au titre des heures supplémentaires, estimant que les salariés de l’atelier prenaient leurs pauses-repas en fonction des exigences du travail et restaient en tenue de travail. Les juges en concluaient qu’en réalité, ils restaient, dans le créneau horaire de 12 h à 13 h 30, à la disposition de l’employeur et que ces heures de présence s’analysaient donc comme des heures de travail effectif à inclure dans le décompte des heures supplémentaires ! Et qui dire alors et qu’aurait pu-t-on dire d’un chauffeur ou d’un déménageur aux couleurs de l’entreprise ?

Heureusement, argument rejeté par la cour de cassation. Le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (c. trav. art. L. 3121-1 et L. 3121-2). Dans cette affaire, le seul fait que le salarié devait porter sa tenue de travail durant la pause ne permettait pas de considérer que ce temps constituait un temps de travail effectif.

Le licenciement doit-il être obligatoirement par écrit?

Pour licencier un salarié, il est obligatoire de lui notifier son licenciement. Contrairement à ce que l’on pourrait penser au vu du Code du travail, cette notification n’est pas forcément effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien par lettre remise en main propre contre décharge. La Cour de cassation vient en effet de juger qu’un simple courrier, même non signé de la main du salarié, peut suffire à prouver la notification s’il est accompagné d’autres éléments.licenciement par écrit VSM

Départ négocié, pas possible pour un CDI !

Avant que la rupture conventionnelle soit créée en 2008, il était déjà possible de rompre un CDI d’un commun accord. Ce « départ négocié » était en effet admis par la Cour de cassation. Mais aujourd’hui les magistrats viennent de juger que la rupture conventionnelle homologuée constitue en principe le seul mode de rupture du CDI par accord de l’employeur et du salarié rupture négociée VSM

En cas de périodes successives d’arrêt de travail, comment indemnise-t-on un salarié ?

Question posée : j’ai un salarié qui a eu un arrêt de travail en date du 8/10/2013, il est toujours en arrêt à ce jour, et a été reconnu en maladie pro le 10/02/2014.

Comment dois-je verser son complément IJ? je sais que je dois suivre les modalités d’indemnisation comme pour un accident de travail. Par contre, dois-je tenir compte de l’historique d’indemnisation au 10/02/2014 ? ou dois-je « repartir de zéro » pour les délais d’indemnisation ?

En cas de période successives d’arrêt de travail, on continue là ou en était (pareil si un AT est finalement consolidé en maladie non professionnelle), et on ne remet pas les compteurs à zéro comme si c’était un 1er arrêt!

voir article 10 ter de la convention collective pour les ouvriers (ou 17 bis pour les employés) http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=531221E59141D24A77AC25B908E4AEDB.tpdjo04v_3?idSectionTA=KALISCTA000005723205&cidTexte=KALITEXT000005678903&idConvention=KALICONT000005635624

2d – Périodes successives d’incapacité de travail

En cas de périodes successives d’incapacité de travail, la durée totale d’indemnisation au cours d’une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2b et 2c.