Rupture conventionnelle : deux décisions récentes intéressantes précisent le droit

1) Annulation de la rupture conventionnelle au motif que l’employeur avait fourni au salarié des renseignements erronés sur sur ses droits à l’allocation chômage le 5 novembre dernier :

Cette jurisprudence conforte une position déjà établie par la Cour de Cassation. Pour lire la décision : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029745742&fastReqId=1825545719&fastPos=1

2) Une rupture conventionnelle peut-elle être conclue le lendemain d’un entretien préalable à licenciement ?

Madame X… a été engagée, à compter du 3 septembre 2007, par un cabinet société d’expertise comptable.

Après la notification de deux avertissements en 2009 et 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 18 mars 2010.

Les parties ont conclu le 19 mars 2010 une convention de rupture du contrat de travail homologuée par l’autorité administrative.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour accueillir ces demandes, la Cour d’appel de Bordeaux a retenu d’une part, qu’il existait un différend entre les parties sur l’exécution du contrat de travail, l’employeur ayant infligé à la salariée deux avertissements avant de la convoquer à un entretien préalable à son licenciement prévu le 18 mars 2010, d’autre part, que le délai d’une journée entre l’entretien préalable au licenciement, au cours duquel a été évoquée la possibilité d’une rupture conventionnelle, et la signature de la convention de rupture n’est pas compatible avec le temps nécessaire à la recherche d’une solution amiable.

La Cour de cassation a cassé cette décision.

En statuant ainsi, alors que, d’une part, l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, d’autre part, l’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du même code, la Cour d’appel de Bordeaux, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un vice du consentement de la salariée, a violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail. Cass. Soc. 19 novembre 2014 n° 13-21979

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