Le seul port d’une tenue de travail pendant la pause n’en fait pas du temps de travail effectif

Un salarié demandait en justice diverses sommes à titre d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et d’indemnité pour travail dissimulé.

La cour d’appel avait fait droit à sa demande au titre des heures supplémentaires, estimant que les salariés de l’atelier prenaient leurs pauses-repas en fonction des exigences du travail et restaient en tenue de travail. Les juges en concluaient qu’en réalité, ils restaient, dans le créneau horaire de 12 h à 13 h 30, à la disposition de l’employeur et que ces heures de présence s’analysaient donc comme des heures de travail effectif à inclure dans le décompte des heures supplémentaires ! Et qui dire alors et qu’aurait pu-t-on dire d’un chauffeur ou d’un déménageur aux couleurs de l’entreprise ?

Heureusement, argument rejeté par la cour de cassation. Le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (c. trav. art. L. 3121-1 et L. 3121-2). Dans cette affaire, le seul fait que le salarié devait porter sa tenue de travail durant la pause ne permettait pas de considérer que ce temps constituait un temps de travail effectif.

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