Management : comment recadrer un flemmard ? Un vantard ? Un casse-pied ?

On pourra lire avec intérêt:

http://www.portail-travail.ch/news/view/7-criteres-cles-pour-identifier-les-personnalites-a-problemes…-actualite-236.html?

Et plus dans le détail :

http://www.capital.fr/carriere-management/coaching/comment-remettre-un-flemmard-au-boulot-750444

http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/comment-recadrer-un-collegue-casse-pied-691617

http://www.capital.fr/carriere-management/conseils/guide-du-manager/ricardo-croati/sachez-remettre-un-collegue-vantard-a-sa-place-737673

et découvrer votre propre réputation et sachez en jouer

http://www.capital.fr/carriere-management/coaching/perfectionniste-raleur-desordonne-decouvrez-votre-reputation-au-travail-et-sachez-en-jouer-806114

Fumer dans l’entreprise ? Une faute grave justifiant le licenciement immédiat

Le tabagisme tue en France plus de 77000 personnes chaque année. Dans l’entreprise, fumer est un risque couru par le salarié pour lui mais aussi pour les autres, quant à l’employeur, il doit faire appliquer la loi Evin interdisant de fumer sur le lieu de travail ce qui n’est pas toujours aisé. Les tribunaux sont de plus en plus saisis de plaintes soit de l’employeur qui sanctionne un employé indiscipliné soit du salarié victime d’un tabagisme passif du fait de la négligence de l’employeur.

http://www.cadresetdirigeants-magazine.com/trouver-job-cadre/gerer-sa-carriere/fumer-entreprise-faute-grave-licenciement/

Un abaissement du seuil de paiement en espèce pourrait avoir lieu d’ici fin 2013

Dans le cadre de son plan de lutte contre la fraude dévoilé le 11 février 2013, le Gouvernement a indiqué qu’une consultation serait engagée afin qu’un décret et des mesures législatives soient pris d’ici fin 2013 pour abaisser le seuil autorisé de paiement en espèces.Pour les résidents fiscaux  en France, professionnels et particuliers, le seuil actuel de 3 000 €  par achat serait abaissé à 1 000 €.Et pour les non-résidents fiscaux, le seuil de 15 000 € par achat applicable aujourd’hui serait abaissé à 10 000 €.Selon les articles L. 112- 6 et D. 112-3 du code monétaire et financier, ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l’opération.Ce montant est actuellement fixé à :- 3 000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle ;- 15 000 € lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.Ces seuils ne concernent pas le paiement des salaires qui peuvent être versés en espèces jusqu’à 1 500 € nets par mois. Au-delà de ce montant mensuel, le paiement des traitements et salaires doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.

Conseil national de lutte contre la fraude du 11 février 2013

Absentéisme au travail, la prévention comme remède?

Dossier paru dans L’Officiel des Transporteurs: N° 2680 du 01/03/2013 WK-Transport-Logistique – Document – 07-03-2013

Au-delà de son impact financier, l’absentéisme préoccupe les transporteurs routiers, dans la mesure où il déstabilise l’exploitation. Comment combattre ses différentes formes alors que la profession apparaît particulièrement exposée ? Révélateur des conditions de travail, l’absentéisme a parfois grimpé avec la hausse des contraintes de compétitivité imposées par la crise. D’où l’importance d’analyser ses ressorts posément en interne et de parier sur la prévention souvent perçue comme un coût, plutôt qu’un investissement OT absenteisme OT absenteisme 001

Erreur de paie

Faire une erreur dans le domaine de la paie, c’est régler au salarié des sommes indues.

C’est un acte qui peut avoir différentes origines, comme par exemple :

  • paiement d’une période non travaillée (oublier de déduire l’absence du salarié) ;
  • paiement d’une prime à un salarié qui n’y a pas droit (prime d’ancienneté alors que les conditions de présence ne sont pas remplies…) ;
  • se tromper dans le nombre d’heures supplémentaires réglées (5 h effectuées, mais 50 h payées) ;

Remboursement obligatoire des trop-perçus par le salarié

Le salarié n’a pas la possibilité de garder la somme et peut être obligé par son employeur à restituer l’argent indûment perçu. Les articles 1235 et 1376 du Code civil confirment ce point :

  • tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées (Article 1235 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804) ;
  • celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu (Article 1376 Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804). C’est le principe dit de « répétition de l’indu ».

Ne pas confondre remboursement et sanction pécuniaire

Les sanctions pécuniaires sont interdites en paie, il n’est par exemple pas possible de supprimer une prime à un salarié pour le sanctionner.

La Cour de cassation s’est prononcée en revanche sur la récupération d’argent trop versé, en confirmant qu’il ne s’agissait en aucun cas de sanctions pécuniaires. (Cass soc du 17/07/2007 n° 06-43521 D)

Comment récupérer l’argent d’un trop-perçu ?

A l’amiable : un calendrier de remboursement peut être établi pour récupérer la somme.
Agir d’autorité L’employeur n’est pas obligé de recourir à des voies de justice pour récupérer l’argent. Il peut le faire sur les salaires à condition de respecter la limite de la portion saisissable du salaire selon le code du travail, à savoir le RSA pour une personne seule (comme dans le cas d’une saisie arrêt pour pension alimentaire). Le bulletin de salaire devra porter en tout état de cause le montant et la nature de la retenue.

Consultez notre article Comprendre une fiche de paie.

Par voie de justice Si le salarié n’est plus présent dans l’entreprise ou que ni la procédure à l’amiable ni la retenue sur bulletin de salaire ne sont possibles, l’employeur doit saisir la justice pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par le salarié.

Le délai de prescription pour la récupération des sommes est de 5 ans (article L3245-1 du Code du travail).

Date limite pour payer un salarié

Un salarié peut-il exigé d’être payé à date fixe ? Qu’est ce qui est prévu au niveau de la loi concernant le versement des salaires ?

Pas de date légale pour verser le salaire

Bien qu’il s’agisse d’une des obligations patronales stipulées dans tout contrat de travail, le paiement du salaire à une date exacte et précise ne fait l’objet d’aucun texte de loi.

En conséquence, en cas de difficultés de trésorerie, il est possible pour un employeur d’expliquer la situation à ses salariés et de demander leur collaboration et compréhension, acquérant ainsi le droit de verser les salaires hors des dates d’usage (généralement entre le 30 du mois et le 5 du mois suivant).

Il est néanmoins implicitement inacceptable de laisser régulièrement s’écouler plus d’un mois entre le paiement de deux salaires. Gare donc aux récidives !

Conséquences du retard de paiement du salaire

Si le salarié a recours aux prud’hommes pour un retard de paiement de salaire, la jurisprudence considèrera le manquement à l’obligation contractuelle comme étant une faute. Ce qui donnerait droit au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail « aux torts de son employeur, à effet immédiat et sans préavis ».

L’employeur s’expose alors à de très lourdes sanctions (surtout si la trésorerie est déjà en difficulté) :

  • La régularisation du paiement du salaire (au mieux) avant l’audience de conciliation
  • Une possible condamnation au règlement du préavis, de l’indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • Si le retard ou non-versement du salaire a entrainé, pour le salarié, un préjudice spécifique (incapacité à rembourser un crédit, frais bancaires…), l’employeur peut se voir dans l’obligation légale de lui verser des dommages et intérêts

Une rupture conventionnelle peut elle être signée dans un cadre conflictuel ?

Attention car la rupture conventionnelle faite « dans un contexte conflictuel » peut être requalifiée après coup (dans les 12 mois) en cas de contestation du salarié (la DIRECTE elle n’a pas de raison de connaitre le « caractère conflictuel ») Voir notamment http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/rupture-conventionnelle-du-contrat,1208/la-rupture-conventionnelle-du,8383.html à l’image d’un arrêt d’appel du 18 janvier 2011, selon lequel la rupture conventionnelle du contrat de travail doit respecter deux types de conditions afin de ne pas risquer d’être requalifiée en licenciement sans cause réelleet sérieuse: « la convention de rupture du contrat de travail ne peut êtrevalablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre » (CA Riom,18 janv. 2011,no10/00658, JSL no 296-8). Afin de s’assurer de la qualité de ce consentement, les juridictions exigent l’absence de litige préexistant entre le salarié et son employeur. En effet, de nombreuses affaires conduisent à la conclusion que la rupture d’un contrat de travail au moyen d’une rupture conventionnelle est abusive et doit produire les effets d’un licenciementsans cause réelle et sérieuse au préjudice de l’employeur si la convention aété signée dans un contexte conflictuel entre les parties. Et les contentieux se multiplient en la matière

Que se passe-t-il à TLF ou le remède est-il pire que le mal?

Un exemple de démenti récent http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/63532/patrick-bouchez-pas-de-depart-de-tlf-en-cours-de-mandat.html me conduit a rappeler que dans le but de faire taire une rumeur, corriger une erreur ou une contre-vérité, on utilise parfois le démenti comme remède qui peut s’avérer dans certains cas pire que le mal. Je l’avais déjà indiqué dès septembre ici même http://viguiesm.fr/de-la-rumeur-ou-du-remede-pire-que-le-mal/,

Le démenti peut en effet avoir pour effet d’attirer l’attention sur l’information initiale qui aurait pu passer inaperçue à nombre d’observateurs. Le démenti ou la contre-rumeur non ou mal étayé peut avoir l’effet inverse de l’objectif recherché, chevalgate ou autre, « c’est donc bien qu’ils ont quelque chose à se reprocher » http://viguiesm.fr/peut-on-dire-tout-et-nimporte-quoi-sur-internet/ En tout cas, la « lettre A » très peu connue et confidentielle a moins attiré l’attention que le communiqué en retour http://www.e-tlf.com/french/position/presse/COMMUNIQUE_DEMENTI__LETTRE_A_1_ER_MARS_2013.PDF

Il faut dire que pour nombre d’observateurs extérieurs, après le départ de TLF d’adhérents routiers « historiques » comme Norbert (voir notammenthttp://viguiesm.fr/nominations/ ), celui d’autres fondateurs de la CLTI (ancètre ? de TLF) comme les frères Sarrat, de GT Location de Bordeaux pose question sur la part future de la route. Le départ de citerniers loueurs avec conducteurs « historiques » et fondateurs de l’association du transport de matières dangereuses ATMD, dont la société de l’un des fondateurs et président de TLF (décédé depuis) font regretter parfois à certains «anciens » le temps des de Chauveron, de Georges Drouin, de Lebret et Bonnet, de Locamion, de « France Loc » et de la « Stur », et j’en fais parfois partie.