Entretien des vêtements, qui paie ?

Si la tenue de travail est fournie, c’est à l’employeur de définir les modalités de la prise en charge des coûts d’entretien des vêtements (cass. soc. 12 décembre 2012, n° 11-26585, BC V n° 331), mais un simple baril de lessive peut suffire.

Dans cette affaire, deux salariés avaient saisi les juges pour obtenir le remboursement de frais liés au nettoyage de leurs vêtements de travail. Ils faisaient valoir que la fourniture par l’employeur d’un baril de lessive était insuffisante, puisqu’en plus de la lessive, restaient à leur charge d’autres frais liés au fonctionnement du lave-linge, du sèche-linge, à l’électricité, à l’eau, au repassage, au temps passé et au pressing pour les vêtements portés l’hiver.

Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont rejeté leur demande. Les juges, qui s’étaient référés à des données issues d’un magazine spécialisé prenant en compte l’ensemble des paramètres, avaient estimé qu’en fournissant au salarié un baril de lessive de 3 kilogrammes par trimestre, l’employeur prenait en charge à sa juste mesure l’entretien de la tenue vestimentaire dont il imposait le port. Par conséquent, la demande des salariés n’était pas fondée. Cass. soc. 15 octobre 2014, n° 13-17134 D

Le seul port d’une tenue de travail pendant la pause n’en fait pas du temps de travail effectif

Un salarié demandait en justice diverses sommes à titre d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et d’indemnité pour travail dissimulé.

La cour d’appel avait fait droit à sa demande au titre des heures supplémentaires, estimant que les salariés de l’atelier prenaient leurs pauses-repas en fonction des exigences du travail et restaient en tenue de travail. Les juges en concluaient qu’en réalité, ils restaient, dans le créneau horaire de 12 h à 13 h 30, à la disposition de l’employeur et que ces heures de présence s’analysaient donc comme des heures de travail effectif à inclure dans le décompte des heures supplémentaires ! Et qui dire alors et qu’aurait pu-t-on dire d’un chauffeur ou d’un déménageur aux couleurs de l’entreprise ?

Heureusement, argument rejeté par la cour de cassation. Le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (c. trav. art. L. 3121-1 et L. 3121-2). Dans cette affaire, le seul fait que le salarié devait porter sa tenue de travail durant la pause ne permettait pas de considérer que ce temps constituait un temps de travail effectif.

CNIL: Absence de déclaration ou déclaration tardive, même effets !

La loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978 impose à l’employeur de déclarer à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) tout dispositif de contrôle ou de surveillance des salariés comportant l’enregistrement de données personnelles. L’actualité nous impose de revenir sur ce texte.CNIL VSM

Le licenciement doit-il être obligatoirement par écrit?

Pour licencier un salarié, il est obligatoire de lui notifier son licenciement. Contrairement à ce que l’on pourrait penser au vu du Code du travail, cette notification n’est pas forcément effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien par lettre remise en main propre contre décharge. La Cour de cassation vient en effet de juger qu’un simple courrier, même non signé de la main du salarié, peut suffire à prouver la notification s’il est accompagné d’autres éléments.licenciement par écrit VSM

Départ négocié, pas possible pour un CDI !

Avant que la rupture conventionnelle soit créée en 2008, il était déjà possible de rompre un CDI d’un commun accord. Ce « départ négocié » était en effet admis par la Cour de cassation. Mais aujourd’hui les magistrats viennent de juger que la rupture conventionnelle homologuée constitue en principe le seul mode de rupture du CDI par accord de l’employeur et du salarié rupture négociée VSM

Dépression professionnelle : un trouble encore mal diagnostiqué

Sujet abordé la semaine dernière http://viguiesm.fr/burn-out-un-tabou-en-train-de-sauter/ et assez régulièrement ici http://viguiesm.fr/burn-out-nouvelle-revue-de-presse/ ou là http://viguiesm.fr/burn-out-tout-savoir-sur-les-risques-psycho-sociaux-au-travail/

http://viguiesm.fr/burn-out-suite-les-salaries-ne-sont-pas-les-seuls-concernes/

On parle beaucoup de stress professionnel, non sans raison : il semble que 30% des salariés de l’Union européenne aient un niveau de stress trop élevé. On parle de plus en plus de burn-out (l’épuisement affectif et le désengagement du travail). Il faudrait sans doute parler davantage des dépressions au travail. En effet, s’il est vrai que le travail n’est pas toujours la cause principale de l’état dépressif d’un travailleur, il faut toutefois reconnaître que ce trouble constitue un problème majeur du monde du travail. Un arrêt de travail sur dix est dû à une dépression. La dépression est en passe de devenir la deuxième cause d’invalidité (après les maladies cardiovasculaires).18199554-concept-de-stress-l-homme-d-affaires-avec-une-pierre-sur-la-tete

http://www.changerletravail.fr/dépression-professionnelle-un-trouble-encore-mal-diagnostiqué

et http://www.regionsjob.com/actualites/comment-eviter-un-burn-out-26184

http://www.atlantico.fr/decryptage/burn-out-qui-se-passe-vraiment-derriere-phenomene-plus-en-plus-frequent-francois-baumann-xavier-camby-1851347.html

Ces entrepreneurs qui s’effondrent sur un coup de folie !

Ah Nabila, allo quoi?… Mais qui n’est pas à l’abri un jour d’un coup de folie? Dans le film Samba avec Omar Sy, c’est à des collègues qui consultaient en permanence leur smartphone en réunion que s’en est pris Charlotte Gainsbourg victime d’un « burn out » en détruisant leurs téléphones. http://www.widoobiz.com/actu-business/ces-entrepreneurs-perdent-coup-folie/51479?

Et un petit test pour savoir si vous êtes potentiellement concernés http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/un-test-pour-savoir-si-vous-etes-en-burn-out_1620867.html

Attention à l’alcool au travail !

Santé ! Tchin-tchin ! À la vôtre ! À ton succès ! Dans la vie, il y a toujours une bonne raison pour tirer un bouchon et laisser couler le long de son gosier, du vin, de la bière, du whisky, ou du calva…

L’alcool plaisant à 8 personnes sur 10, en France, cela fait des millions d’amateurs… Dont 4 à 5 millions d’alcooliques. Alors pour ne pas en faire partie, même si l’on ne boit que peu mais régulièrement, faisons-nous aider et mettons-nous à l’eau !

Découvrez la vidéo du mois de septembre consacrée à l’alcoolisme! Nous sommes convaincus que c’est par la sensibilisation de chacun que la responsabilité se développe. http://www.ipsecprev.fr/actualite/actualite-ipsec/505-la-minute-ipsecprev-juin-2017

et pour rire un peu http://www.sudouest.fr/2014/11/12/ivre-il-fait-la-circulation-devant-la-gendarmerie-1733321-2174.php alcool et circulation ne font pas bon ménage !

Quand les grévistes doivent-ils communiquer leurs revendications

Au plus tard au moment de l’arrêt de travail.

L’exercice normal du droit de grève n’étant soumis à aucun préavis dans le transport routier de marchandises, sauf dispositions législatives le prévoyant (comme par exemple pour le transport de personnes), il nécessite seulement l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.

Pour la Cour de cassation, ayant constaté que les trois salariés avaient adressé le 4 juillet 2009 une lettre de revendications professionnelles reçue par l’employeur le 6 juillet, qu’ils avaient dès le commencement de la cessation du travail ce même jour informé leur supérieur hiérarchique présent sur le lieu de travail de ce qu’ils se mettaient en grève du fait du refus de l’employeur de satisfaire à leurs revendications professionnelles et que la société ne contestait pas que des échanges téléphoniques avaient eu lieu entre les salariés et son dirigeant immédiatement après la cessation du travail, la Cour d’appel de Versailles a légalement justifié sa décision de condamner l’employeur à payer aux trois salariés diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. Soc. 22 octobre 2014 n° 13-19858 13-19859 13-19860

Droit du travail, les préoccupations des petits patrons

La grogne de l’écotaxe est passée, mais la grogne voire l’étranglement des employeurs non ! L’interprofessionnel et notamment la CGPME et même le Medef mobilisent leurs troupes pour protester début décembre surtout contre l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession, mais également contre la future taxation prévue des dividendes. Déjà annoncé la semaine dernière http://viguiesm.fr/trop-cest-trop-vers-un-prochain-coup-de-force-des-patrons/ la grogne se précise.

Pour en savoir plus : http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/cession-des-pme-le-medef-salue-la-suppression-par-le-senat-de-l-information-des-salaries_1619481.html

http://www.cgpme.fr/newsletter/481/communique-cgpme.html

http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/droit-du-travail-temps-partiel-quelles-sont-les-preoccupations-des-petits-patrons_1616302.html#xtor=CS3-5075

http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/ressources-humaines/entrepreneurs-l-amendement-dividende-qui-fache-104740.php?xtor=CS1-25

En cas de périodes successives d’arrêt de travail, comment indemnise-t-on un salarié ?

Question posée : j’ai un salarié qui a eu un arrêt de travail en date du 8/10/2013, il est toujours en arrêt à ce jour, et a été reconnu en maladie pro le 10/02/2014.

Comment dois-je verser son complément IJ? je sais que je dois suivre les modalités d’indemnisation comme pour un accident de travail. Par contre, dois-je tenir compte de l’historique d’indemnisation au 10/02/2014 ? ou dois-je « repartir de zéro » pour les délais d’indemnisation ?

En cas de période successives d’arrêt de travail, on continue là ou en était (pareil si un AT est finalement consolidé en maladie non professionnelle), et on ne remet pas les compteurs à zéro comme si c’était un 1er arrêt!

voir article 10 ter de la convention collective pour les ouvriers (ou 17 bis pour les employés) http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=531221E59141D24A77AC25B908E4AEDB.tpdjo04v_3?idSectionTA=KALISCTA000005723205&cidTexte=KALITEXT000005678903&idConvention=KALICONT000005635624

2d – Périodes successives d’incapacité de travail

En cas de périodes successives d’incapacité de travail, la durée totale d’indemnisation au cours d’une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2b et 2c.