Au plus tard au moment de l’arrêt de travail.
L’exercice normal du droit de grève n’étant soumis à aucun préavis dans le transport routier de marchandises, sauf dispositions législatives le prévoyant (comme par exemple pour le transport de personnes), il nécessite seulement l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.
Pour la Cour de cassation, ayant constaté que les trois salariés avaient adressé le 4 juillet 2009 une lettre de revendications professionnelles reçue par l’employeur le 6 juillet, qu’ils avaient dès le commencement de la cessation du travail ce même jour informé leur supérieur hiérarchique présent sur le lieu de travail de ce qu’ils se mettaient en grève du fait du refus de l’employeur de satisfaire à leurs revendications professionnelles et que la société ne contestait pas que des échanges téléphoniques avaient eu lieu entre les salariés et son dirigeant immédiatement après la cessation du travail, la Cour d’appel de Versailles a légalement justifié sa décision de condamner l’employeur à payer aux trois salariés diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. Soc. 22 octobre 2014 n° 13-19858 13-19859 13-19860