Crèche babyloup : licenciement confirmé. Et dans le transport?

Une salariée avait été licenciée en décembre 2008 de cette crèche privée en raison du voile islamique qu’elle porte. L’affaire a connu de multiples rebondissements, de juridiction en juridiction.

Cette semaine, la Cour de cassation a confirmé le licenciement pour faute grave de l’ex-salariée de la crèche Baby-Loup, qui avait refusé d’ôter son voile. C’est la cinquième fois que la justice se prononce sur cette affaire, devenue, en quatre années, emblématique du débat sur le principe de laïcité et son application dans le champ du secteur privé. http://www.liberation.fr/societe/2014/06/25/licenciement-confirme-pour-la-salariee-voilee-de-baby-loup_1050166. Attention, tout employeur (au moins un sur 2 en fait) peut se retrouver un jour confronté au « fait religieux » en entreprise. http://viguiesm.fr/le-fait-religieux-en-entreprise/, ce qui peut parfois lui poser des problèmes, notamment en période de Ramadan quand il a lieu l’été en pleine canicule et comme cette année dans quelques jours http://www.le-ramadan.com/ , et face à son obligation de résultat en termes de santé sécurité au travail.  Avant de faire n’importe quoi, consultez nous !

L’employeur peut désormais modifier unilatéralement un contrat de travail !

La Cour de cassation a refusé que deux salariés, dont le contrat de travail avait été modifié à l’initiative seule de l’employeur, profitent de cette occasion pour quitter l’entreprise en demandant des indemnités http://www.europe1.fr/France/Desormais-votre-patron-peut-abaisser-votre-salaire-2152103/#

Cette décision concerne des cas particuliers de commerciaux pour lesquels la modification (suppression de primes) a été faible mais elle devrait faire jurisprudence pour permettre d’éviter que des salariés profitent du premier prétexte pour refuser une modification contractuelle et attaquer leur employeur, ou se faire licencier sans que celui-ci le souhaite.

Je pense notamment à tous les cas de licenciements pour inaptitude avec proposition de reclassement, que certains salariés refusent systématiquement, sous les prétextes les plus futiles, afin de se faire licencier et de toucher souvent le pactole, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle où les indemnités sont doublées.

Lorsqu’un employeur modifie légèrement le contrat de travail d’un salarié, ce dernier ne pourra donc plus en prendre prétexte pour quitter l’entreprise en demandant des indemnités. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans deux arrêts du 12 juin 2014 (nos 13-11.448, 12-29.063 FS-PB).

La haute juridiction considère qu’une modification unilatérale de la rémunération contractuelle, par l’entreprise, sans influence sur le montant du salaire perçu ou qui n’a conduit qu’à une baisse minime, n’est plus de nature à empêcher la poursuite du contrat et, par conséquent, à justifier la résiliation judiciaire ou la prise d’acte de rupture du contrat de travail. Sources Liaisons Sociales  flash transport et http://rocheblave.com/avocats/baisse-salaires/ ou

http://www.europe1.fr/France/Desormais-votre-patron-peut-abaisser-votre-salaire-2152103/

Pour en savoir plus sur les avenants que l’on peut faire ou ne pas faire, nous contacter

Pause ?: c’est parfois du temps de travail !

Dans une décision du 28 mai qui ne concene pas le transport (mais qui pourrait s’en inspirer) quand un salarié ne dispose pas librement de son temps et ne peut vaquer à des occupations personnelles lors de sa pause, il n’est plus en pause !

A méditer sur les consignes données au personnel et la notion de « rester au service de son employeur immédiatement disponible !

http://www.juritravail.com/Actualite/pause/Id/140011

http://rocheblave.com/avocats/pause/

Licenciement pour absences maladie prolongées ou répétées

Vous venez de recevoir un nouvel arrêt de travail d’un de vos salariés, qui a déjà été plusieurs fois absent pour maladie ces derniers mois. Ses absences pour maladie posent de sérieux problèmes d’organisation et son travail s’accumule. Son remplacement, et donc son licenciement, deviennent nécessaires, mais n’agissez pas avec précipitation.

L’absence d’un salarié, même longue, ne peut pas être en soi un motif de licenciement qui serait alors discriminatoire.

En revanche, s’il s’avère que, par la longueur ou la répétition des absences, le fonctionnement ou l’organisation de l’entreprise en pâtit, le licenciement peut être envisagé, mais sous 2 conditions :

  • la perturbation du fonctionnement de l’entreprise et

  • la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent.

Si une de ces conditions n’est pas remplie, le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse et vous vous exposez à devoir payer des dommages et intérêts au salarié.

Voici les bonnes questions à se poser avant d’envisager un licenciement pour absences prolongées ou répétées. Pour en savoir plus: note licenciement salarié malade VSM

Mettre fin à un usage : est-ce possible ? et comment ?

La Cour de Cassation reconnaît la possibilité de supprimer un avantage instaurée par voie d’usage.

Pour que l’usage soit supprimé, l’employeur doit :

  • informer individuellement les salariés ;
  • informer les institutions représentatives ;
  • respecter un délai de prévenance suffisant (aucun texte ne fixe le délai)

On peut aussi mettre fin à un usage par un accord collectif même moins favorable, pour autant que l’accord ait le même objet. Ainsi l’accord collectif met fin à l’usage sans besoin de le dénoncer (Cass 08/01/2002).

En revanche, l’usage présent sur un contrat de travail ne se supprime pas sauf s’il y a une modification du contrat de travail. Pour en savoir plus: note denonciation usage VSM

Reconnaissance de la faute inexcusable en cas de décès d’un salarié

La faute inexcusable de l’employeur est reconnue lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’avait pas pris de mesures suffisantes pour l’en préserver.

L’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé physique et mentale de ses salariés, telle que la mesure des risques psychosociaux dans l’entreprise. Selon une jurisprudence désormais bien établie, cette obligation générale de sécurité s’analyse en une obligation de résultat (Cass. soc., 28 février 2002 n° 00-10.051 ; Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

Par un arrêt du 19 septembre 2013, la Cour de cassation démontre comment la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue dans le suicide d’un salarié de 45 ans, retrouvé noyé aux abords de l’entreprise (Cass. 2ème civ., 19 septembre 2013, n°12-22.156).

Le salarié n’a pas bénéficié de la formation prévue

Les juges ont tout d’abord relevé que d’après les enquêtes réalisées par la CPAM, l’inspection du travail et les services de police, le salarié a rencontré, dès son arrivée dans le service, de graves difficultés pour assurer les fonctions pour lesquelles il n’avait pas les connaissances requises. L’employeur ne lui ayant pas dispensé la formation nécessaire pourtant prévue, cette situation a provoqué chez l’intéressé un profond désarroi se traduisant par des échanges de courriels avec les membres de son équipe et son supérieur hiérarchique dans lesquels il sollicitait l’aide nécessaire pour effectuer les missions confiées dans les délais impartis. Cette situation a entrainé son hospitalisation pendant 15 jours pour troubles dépressifs sévères et l’alerte par le salarié des services de police.

L’employeur a tardé à suivre les préconisations du médecin du travail

Au retour du salarié, le médecin du travail a recommandé un changement d’affectation pour un poste moins stressant. Cette préconisation n’a été effective que plusieurs mois plus tard. Cette négligence a donc prolongé l’état dépressif du salarié et contribué à le mettre en situation d’échec.

Les horaires de travail n’ont pas été contrôlés

Enfin, il est reproché aux responsables hiérarchiques de ne pas avoir pris en considération l’état de santé de l’intéressé : selon la Haute cour, ils n’ont jamais réellement cherché à améliorer ses conditions de travail et n’ont jamais contrôlé ses horaires de travail, estimés par l’Inspection du travail à 10 à 12 heures par jour en janvier 2007, ce qui présentait un caractère excessif et révélait l’incapacité du salarié à assurer l’exécution de ses nouvelles attributions dans des conditions satisfaisantes respectant l’exigence d’un repos quotidien suffisant.

L’argument de l’employeur selon lequel à la date de survenance de l’accident, l’employeur avait mis fin à la situation de danger, puisque le suicide est intervenu 4 mois après sa nouvelle affectation, n’a pas été retenu. Pour la Cour de cassation, l’obligation de sécurité de l’employeur est bien une obligation de résultat.

Où trouve-t-on qu’un déménageur ne peut pas refuser de travailler jusqu’à 14 samedis dans l’année ?

L’article 3.1 de l’accord RTT en déménagement du 23 août 2000 stipule ;

3.1. Répartition du temps de travail

Le temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement peut être réparti dans la semaine sur un nombre de jours inférieur ou, pendant les périodes de forte activité, supérieur à 5, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire.

Dans ce cadre, un salarié ne peut être amené à travailler un nombre de semaines comportant 6 jours consécutifs travaillés supérieur à 14 dans l’année.

Au cours d’un jour travaillé, la durée minimale du travail des personnels employés à temps plein ne peut être inférieure à 4 heures http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005679038&idSectionTA=KALISCTA000005752361&idConvention=KALICONT000005635624&dateTexte=29990101

L’accord cadre ne vise donc pas expressement le samedi mais indique bien que dans le cadre de la réduction du temps de travail, le nombre de semaine de 6 jours (ce qui inclut le plus souvent le samedi) est limité à 14.

Mais les entreprises peuvent tout à fait travailler tous les samedis (même les dimanches),c e qui est susceptible d’arriver, par exemple en transferts, sous réserve de respecter les règles relatives au repos hebdomadaire (normalement le dimanche mais pas obligatoirement dans le transport) et au travail continu (pas plus de 6 jours consécutifs).

A contrario, un salarié ne peut pas refuser de travailler un samedi (qui est un jour ouvrable comme un autre) et notamment dans la limite de 14 semaines de 6 jours, dès lors qu’il a été prévenu dans un délai raisonnable s’il s’agit d’une journée habituellement non travaillée.

Un journalier peut-il être « grand routier » ?

SURTOUT PAS!!!!

Un journalier n’est par définition que courte distance, car chaque contrat ignorant le précédent et considéré à chaque fois comme un nouvel embauché avec une nouvelle déclaration d’embauche, IL N’A PAS D’ANCIENNETE ET DONC JAMAIS 40 DECOUCHES puisque c’est à chaque mission une nouvel embauche (même si c’est le même salarié que la veille).

traumatisme prud’homal

Le prud’homme n’est pas un traumatisme que pour le salarié, il peut l’être également pour l’employeur quand il s’estime de bonne foi, « droit dans ses bottes » et le salarié de mauvaise foi ! Pourtant, c’est souvent le salarié qui gagne à la fin http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/34-le-jour-ou-on-m-a-attaque-aux-prud-hommes-34_1526743.html. D’où l’utilité d’être parfois bien conseillé…. Avez-vous penser à Viguié Social ?

Quand la génération Y forme son Boss

Sujet fréquemment abordé ici de notre jeunesse au travail http://viguiesm.fr/le-retour-de-la-generation-y/ Deux amis, cadres de « grandes boites » rencontrés récemment et qui ont été jeunes aussi me disaient qu’ils étaient quelque peu choqués de la façon qu’avaient certains d’entre eux de rentrer en Rollers dans les bureaux ‘il leur a fallu faire des notes de services pour les prohiber) ou de faire des « sitting » dans le hall de l’immeuble. D’autres me disaient qu’il a fallu supprimer les capsules près de la machine à café, à l’heure des stages d’été qui arrivent, pensons à comprendre notre jeunesse et à favoriser le binômes junior seniors.

Quelques lectures récentes sur le sujet: http://www.cadremploi.fr/editorial/formation/management-developpement-personnel/detail/article/mentoring-inverse-quand-la-generation-y-forme-ses-boss.html#xtor=EPR-235

et voir aussi http://www.lefigaro.fr/emploi/2014/04/14/09005-20140414ARTFIG00117-apres-la-generation-y-les-entreprises-vont-devoir-integrer-la-generation-z.php ou comment manager la génération X http://www.dynamique-mag.com/article/comment-manager-generation-x.5138

ou alors il faut faire comme chez Bosch en Allemagne http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/week-ends-a-rallonges-pour-les-managers-chez-bosch-929556#xtor=EPR-226