Prime de Précarité : cas où elle n’est pas due

L’indemnité de fin de contrat à durée déterminée n’est pas due lorsque le contrat de travail est conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires. Il en est de même pour les CDD saisonniers. Le Conseil constitutionnel a été récemment saisi afin de savoir si cette différence de traitement était conforme à la constitution.

La prime de précarité de fin de contrat n’est pas due dans certaines situations :

  • lorsque le contrat est conclu afin de favoriser le recrutement de certaines personnes sans emploi, les contrats saisonniers, les CDD d’usage, etc., sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;

  • lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;

  • lorsque le salarié refuse un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;

  • en cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure (Code du travail, art. L. 1243-10).

Cette indemnité compense la situation précaire dans laquelle le salarié est placé du fait de son CDD lorsqu’à l’issue de celui-ci les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée.

Le Conseil constitutionnel juge fondée la différence de traitement qui existe entre les élèves, les étudiants employés pendant leurs vacances scolaires ou universitaires et les autres salariés en CDD. En effet, à l’issue de leurs vacances, ils reprennent leur scolarité ou leur étude. Le Conseil constitutionnel note que le législateur a institué une différence de traitement en raison d’une différence de situation.

Même position concernant les CDD saisonniers qui présentent un caractère par nature temporaire. La différence de traitement est en rapport direct avec la particularité des emplois en cause.

Les limites posées concernant la prime de précarité sont donc conformes à la Constitution et peuvent continuer à s’appliquer. Pas de prime de précarité pour les étudiants qui travaillent pendant leurs vacances, ni pour les contrats saisonniers et CDD d’usage.

Conseil constitutionnel, décisions n° 2014-401 et 402 QPC du 13 juin 2014 (les différences de traitement concernant le versement de la prime de précarité sont fondées sur la particularité des emplois en cause et la différence de situation)

Puis-je insérer une période d’essai dans le contrat de travail alors qu’elle n’était pas mentionnée dans la promesse d’embauche ?

La promesse d’embauche est un engagement réciproque, cela veut dire que vous et le salarié pouvez désormais compter l’un sur l’autre. Concrètement, l’engagement est établi à partir du moment où sont formellement convenus, oralement ou par écrit, les éléments essentiels qui constitueront le futur contrat de travail : type de contrat, fonction, date d’embauche, rémunération, temps et lieu de travail, etc.

Sachez que constitue une promesse d’embauche une offre ferme et précise portant sur les éléments essentiels du contrat :

  • nature du contrat de travail ;
  • rémunération ;
  • qualification ;
  • date d’entrée en fonction.

La promesse d’embauche impose à l’employeur, ainsi qu’au candidat, de respecter leurs engagements contractuels de la même manière que s’ils avaient conclu un contrat de travail.

La période d’essai n’est pas obligatoire. Mais elle est une sécurité. Si le salarié nouvellement embauché ne convient pas, qu’il n’a finalement pas les compétences pour ce poste, vous avez toute liberté pour rompre le contrat de travail pendant cette période.

Oui, si vous entendez, avec le salarié, soumettre la relation de travail aux stipulations du contrat de travail, vous pouvez prévoir une période d’essai dans ce contrat alors même que cette clause n’a pas été insérée dans la promesse d’embauche.

Cour de cassation, chambre sociale, 12 juin 2014, n° 13-14258 (l’existence d’une promesse d’embauche ne fait pas obstacle à ce que le contrat de travail conclu entre les parties prévoie une période d’essai alors que la promesse est silencieuse sur cette période d’essai)

Préavis et absence

Le préavis a un caractère préfix et donc normalement ne se reporte pas en cas d’absence (à la différence de la période d’essai), sauf s’il est donné pendant les congés, auquel cas le point de départ étant à la date de retour de congés http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2930.xhtml

1- préavis et congés payés

Le salarié peut prendre des congés payés pendant son préavis (de licenciement, de démission, etc.), mais les conséquences varient selon que les congés payés ont été prévus avant ou après la date de notification de la rupture du contrat.

Fixation des dates avant notification de la rupture du contrat

Lorsque le préavis débute alors que les dates de congés payés ont été fixées précédemment par l’employeur, le salarié est en droit de prendre les congés prévus, mais le préavis est suspendu durant cette période. Il est ensuite prolongé d’une durée équivalente au nombre de jours de congés pris, sauf dispense de préavis par l’employeur.

Le préavis n’est pas suspendu si le salarié s’est trouvé dans l’obligation de prendre son congé du fait de la fermeture de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur verse au salarié les indemnités suivantes :

  • l’indemnité compensatrice pour la période de préavis qu’il n’a pu effectuer,
  • l’indemnité de congés payés correspondant à la durée de fermeture de l’entreprise pour cause de congés annuels.

Fixation des dates après notification de la rupture du contrat

Lorsque le préavis débute alors que les dates de congés payés n’ont pas encore été fixées, ni l’employeur ni le salarié ne peut imposer à l’autre partie la prise de congés. La prise des congés est fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

2- Préavis et maladie

Lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie durant son préavis (de démission, de licenciement, etc.), les conséquences de cet arrêt sur la durée du préavis varient selon que la maladie (ou l’accident) est d’origine professionnelle ou non professionnelle.

2-1 Accident ou maladie d’origine professionnelle

L’arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle interrompt le préavis. Dans ce cas, le préavis est prolongé d’une durée équivalente à celle de l’arrêt de travail.

2-2 Accident ou maladie d’origine non professionnelle

L’arrêt de travail pour maladie non professionnelle n’interrompt pas le préavis.

Ainsi, le salarié malade en cours de préavis ne peut prétendre ni à une prolongation de la durée du préavis, ni au versement d’une indemnité compensatrice de la période de préavis non effectuée. Le contrat s’achève à la date initialement prévue.

Rémunération du salarié

Le salarié malade en cours de préavis perçoit les indemnités versées par la sécurité sociale. Il a également droit, pour la période d’arrêt de travail, au maintien du salaire (si la convention collective ou le contrat de travail le prévoit).

Le salarié ne peut pas prétendre au bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis (sauf s’il est dispensé de préavis par l’employeur) http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2614.xhtml

Abandon de poste

Un de vos salariés a quitté précipitamment son lieu de travail sans prendre la peine de vous prévenir ni de vous expliquer pourquoi : il s’agit d’un abandon de poste. Ce comportement fautif peut être sanctionné, mais quelques précautions doivent être prises au préalable Situations visées : Il n’y a pas de définition légale de l’abandon de poste.

La situation type visée : un salarié quitte précipitamment son poste de travail sans autorisation. Une situation qui peut également être rapprochée de l’absence injustifiée qui consiste pour le salarié à ne pas venir travailler pendant un ou plusieurs jours sans donner de justification. Dans ces deux cas de figure, vous ne pouvez pas assimiler l’abandon de poste à la démission. En effet, même un salarié qui quitterait précipitamment l’entreprise suite à une dispute en annonçant oralement sa démission ne peut pas être considéré comme démissionnaire. Celle-ci doit résulter d’une volonté claire et non équivoque or dans un tel cas de figure le salarié pourrait revenir sur ses déclarations. Selon la gravité du comportement du salarié, rien ne vous empêche cependant de décider d’une sanction.

Quelle(s) sanction(s) ? Face à un abandon de poste, avant de sanctionner, il faut d’abord essayer de comprendre le comportement de son salarié. A-t-il eu une urgence familiale, un problème de santé ? Pour cela, n’hésitez pas à faire le tour de l’entreprise afin de récupérer un maximum d’informations sur les circonstances de l’abandon de poste. Les éléments recueillis vous permettront d’analyser les raisons de l’abandon de poste et d’apprécier si votre salarié doit être sanctionné. Puis au retour du salarié, demandez-lui immédiatement le motif de son absence. S’il invoque un motif légitime, exigez-en la preuve (par exemple, une attestation du médecin). Il n’est pas possible de sanctionner un salarié en mesure de justifier d’un problème médical. En effet, le Code du travail précise que le salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé (C. trav., art. L. 1132-1). Si le salarié n’a aucun motif valable ou ne peut pas le prouver, vous avez la possibilité d’engager une procédure disciplinaire. La Cour de cassation admet ainsi qu’un abandon de poste sans justification peut conduire au licenciement pour faute grave. Ce qui vous dispense de verser au salarié concerné une indemnité de licenciement et de préavis.

Illustration : Un conducteur routier a refusé d’effectuer une mission demandée par son supérieur hiérarchique et a quitté son poste 2 heures avant la fin de son service. Il a prétexté souffrir de problèmes de santé mais n’a pas pu apporter de réelles justifications de son état de santé puisqu’il ne s’est pas rendu chez un médecin dans les jours qui ont suivi.

Pour la Cour de cassation, cet abandon de poste sans justification médicale constitue bien une faute grave. Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 28 mai 2014, n° 12-28457

Peut-on travailler sur une échelle ?

L’échelle n’est pas un poste de travail mais un moyen d’accéder d’un niveau à un autre ! De même les escabeaux et les bancs utilisés par les peintres et les plâtriers ne son pas assimilables à des plates-formes de travail. Toutefois, dans le cadre du décret du 1er septembre 2004, l’utilisation de l’échelle comme poste de travail temporaire est possible sous certaines conditions :15286380

  • en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs OU
  • lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

Ainsi, dans le cas où un salarié se servirait d’une échelle comme poste de travail : il faudrait qu’elle soit en bon état et arrimée ou maintenue de façon à ne pouvoir ni basculer ni glisser. Le décret précise toutes les dispositions à mettre en oeuvre dans le cadre de l’utilisation des échelles comme postes de travail. http://hsct2.free.fr/faq.php#ha

jusqu’à quelle hauteur peuvent travailler vos salariés ?

Question posée par un donneur d’ordre et quelques éléments de réponse et de langage: vos salariés ne sont pas des mineurs interdits de travail en hauteur, http://viguiesm.fr/embauche-de-mineurs-et-nouvelles-limitations-liees-au-code-du-travail/

– ils sont régulièrement formés,

–  le travail de port de charges et manipulation en hauteur n’est pas plus dangereux pour des salariés formés que le travail de bureau http://viguiesm.fr/les-dangers-du-travail-de-bureau/

– ils appliquent les consignes de prévention de l’INRS en matière de prévention des risques en matière de manutention manuelle http://www.inrs.fr/accueil/risques/activite-physique/prevention/manutention-manuelle.html qui consistent à:

  • éviter le recours à la manutention manuelle de charges,
  • accorder la priorité à la manutention mécanique (appareils de levage),
  • évaluer les risques que représentent les manutentions qui n’ont pu être évitées (en prenant en compte les différents facteurs de risques liés aux manutentions manuelles),
  • mettre en place des mesures d’organisation appropriées et des moyens adaptés (aides mécaniques, moyens de préhension),
  • Éviter les postures de travail contraignantes afin d’éviter les torsions et les flexions du buste, l’angle des bras ne doit ainsi pas dépasser 45% au dessus de l’horizontale.

L’échelle n’est pas un poste de travail mais un moyen d’accéder d’un niveau à un autre ! De même les escabeaux et les bancs utilisés par les peintres et les plâtriers ne son pas assimilables à des plates-formes de travail. Toutefois, dans le cadre du décret du 1er septembre 2004, l’utilisation de l’échelle comme poste de travail temporaire est possible sous certaines conditions :

  • en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs OU
  • lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

Ainsi, dans le cas où un agent se servirait d’une échelle comme  912035_10151607491894887_34551524_nposte de travail : il faudrait qu’elle soit en bon état et arrimée ou maintenue de façon à ne pouvoir ni basculer ni glisser. Le décret précise toutes les dispositions à mettre en oeuvre dans le cadre de l’utilisation des échelles comme postes de travail.

– que l’entreprise applique tout particulièrement les consignes déménagement de particuliers à savoir: http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206092 pour les objets lourds et encombrants http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=R%20458 et en transfert d’entreprises http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=TS672page18

Attributions d’un commercial

Le contrat de travail et/ou la convention collective prévoient en général les attributions d’un commercial dans un paragraphe « fonctions et attribution », mais pas toujours très bien appliqué ni contrôlé en entreprise….) Vous trouverez donc ci-après le lien avec la définition de l’emploi issu de la convention collective, et en caractère gras ce qu’elle prévoit pour les commerciaux qui est souvent oublié en entreprise. Pour avoir des modèles de contrats détaillés pour des commerciaux (mais pas seulement), n’hésitez pas à nous contacter.

En sa qualité de conseiller en déménagement, le Salarié sera chargé, sous l’autorité de M………., ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée, de déterminer et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires à l’exécution d’une opération de déménagement soit à la suite des renseignements fournis par les services de l’entreprise, soit à la suite des contacts avec les prospects ou les clients.

Cette fonction comprend notamment les missions suivantes:

– calcul et indication du prix de l’opération,

– indication des conditions de paiement aux clients,

– la négociation et la signature du contrat de déménagement,

-l’établissement des documents de déménagement,

– la tenue du planning d’activité en relation avec les autres services de l’entreprise,

– le suivi et le contrôle final de l’opération,

– le recouvrement des créances,

– la gestion des litiges.

et la définition d’emploi prévue à la convention collective: Conseiller en déménagement : L’emploi consiste en la détermination et la mise en œuvre de l’ensemble des moyens nécessaires à l’exécution d’une opération de déménagement, soit à la suite des renseignements fournis par les services de l’entreprise, soit à la suite des contacts avec les prospects ou les clients. L’emploi implique, éventuellement, le calcul et l’indication du prix de l’opération, à partir des éléments tarifaires de l’entreprise, les conditions de paiement, la négociation et la signature du contrat de déménagement sous réserve de l’accord préalable du chef d’entreprise ou de toute personne mandatée par lui, l’établissement des documents d’usage et réglementaires, la tenue du planning d’activité de l’entreprise en relation avec les services administratifs et ceux de l’exploitation, le suivi et le contrôle final de l’opération, ainsi que ses conséquences (recouvrement des créances et service après-vente).

La CGPME au front !

Plein succès pour planète PME dont il a déjà été rendu compte ici http://viguiesm.fr/planete-pme-2014/. Non seulement le Premier Ministre Valls était présent avec tout un aréopage, mais la journée  a également été ouverte par Arnaud Montebourg, et on a pu y croiser Fleur Pellerin, Michel Sapin, ainsi qu’une dizaine de ministres.  Certains m’ont même dit que ce blog aurait pu faire la « une » des médias si j’avais interpellé directement le premier ministre! 10309195_10152534316074887_6429963853029967373_nNéanmoins et entre-temps, la CGPME s’impatiente et relaie le ras-le-bol des PME en écrivant une lettre ouverte au président de la république et en menaçant de boycotter la conférence sociale de juillet!10489750_10152534004169887_4989140092244281844_n

Monsieur Hollande, les PME ne peuvent plus attendre 140625092927-lettre-ouverte- cgpme http://www.cgpme.fr/actus/voir/1653/monsieur-hollande-les-pme-n-ont-plus-le-temps-d-attendre ou 140626092409-lettre-ouverte-col10488092_10152534004099887_988195949428679556_n

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-101662-monsieur-hollande-les-pme-nont-plus-le-temps-dattendre-1016912.php 10482813_10152534004679887_8692970655428468282_n10302643_10152534004869887_5086840944574239485_n

Assemblée Générale du Medef Ile de France

Ce lundi 23 se tenait l’assemblée générale du Medef Ile de France sur le thème de : « Reprise ou non ? Que peuvent attendre les entreprises en 2015 ». Vaste chantier et rien de rose, car il faut s’habituer à vivre durablement dans la crise. Le dossier de l’écotaxe sur lequel le Medef et notamment ile-de-France a toujours soutenu le transport a été abordé en aparté après la réunion. Le maintien de l’intégralité du réseau francilien taxé ne devrait pas faire évoluer beaucoup le Medef dans sa position d’opposition. En revanche, dans ces  discussions informelles,la position personnelle du représentant du transport et ancien N°2 de Geodis est quelques peu surprenante! Les meilleurs défenseurs de la profession ne sont pas toujours en son sein !

4èmes Assises du Transport en septembre

Les organismes institutionnels de la prévoyance (IPRIAC et CARCEPT Prev) et de la formation professionnelle du secteur organisent les 4èmes Assises du Transport et de la Logistique – Protection sociale et Formation professionnelle, les mardi 16 et mercredi 17 septembre 2014 à la Maison de la Chimie (Paris) sur le thème : Qualité de vie, sécurité et bien-être au travail :logo-klesia1

facteurs de compétitivité des entreprises au service de l’investissement et de l’emploi http://rppublics.com/2014/06/26/4emes-assises-des-transports-et-de-la-logistique-16-et-17-septembre-2014-a-la-maison-de-la-chimie/