Vous avez aimé Y, vous adorerez Z !

Maintes fois abordé ici, toujours beaucoup d’actualité sur ce conflit de générations appelées X, Y ou Z http://www.blog-emploi.com/generation-z/

et culture Y ? http://www.journaldunet.com/management/expert/58304/culture—y—–des-valeurs-qui-impactent-les-relations-de-travail-au-dela-de-la-generation—y.shtml?

Et lire aussi http://www.cadre-dirigeant-magazine.com/manager/manager-vos-cadres/reverse-mentoring-quand-la-generation-y-coache-ses-dirigeants/

Viguié Social Mobilité peut également certainement vous aider contrat-generation-22042013en application de l’accord de prévention de la pénibilité à favoriser les « binômes juniors – seniors » et à favoriser l’intégration des « djeuns » dans vos entreprises en décryptant leur comportement et leurs attentes, de par ses 25 ans d’expérience professionnelle… d’expérience des réseaux sociaux et de père !

Et voir aussi

http://www.lesaffaires.com/blogues/gilles-cloutier/la-generation-z-que-nous-reservent-ces-mutants/572075

Evolution du marché locatif (et donc d’une grosse part des déménagements) !

Plusieurs fois abordé ici et encore tout récemment http://viguiesm.fr/evolution-du-marche-de-la-mobilite/ l’observatoire Clameur présentait ce 12 septembre les chiffres du marché locatif à fin août, marché qui impacte fortement (plus encore que celui des propriétaires) le marché de la mobilité, et ces chiffres ne sont pas brillants ! (mais hélas on s’en serait douté! ) Presse+S2+2014+ao%C3%BBt-2014 et imagesDossier+conf%C3%A9rence+S2+2014

voir aussi: http://www.challenges.fr/patrimoine/20140909.CHA7469/immobilier-ces-villes-francaises-ou-les-prix-baissent.html?xtor=RSS-90

http://www.maisonapart.com/edito/immobilier-logement/acheter-louer-investir/dans-une-ville-sur-trois-les-loyers-ont-baisse-en–9393.php?

http://www.capital.fr/immobilier/actualites/pourquoi-la-pression-des-loyers-est-devenue-insoutenable-961278#xtor=EPR-226

et pour voir le dossier de presse :  20140830_102333http://www.clameur.fr/var/clameur/storage/images/Presse%2BS2%2B2014%2Bao%25C3%25BBt-2014.pdf

une mine d’informations, par exemple le taux de mobilité du part locatif en Ile de France : http://www.clameur.fr/Tendances-du-marche/Tendances-regionales/Connaitre-sa-region/ILE-DE-FRANCE

voir aussi : http://www.maisonapart.com/edito/immobilier-logement/acheter-louer-investir/immobilier—un-marche-morose-qui-pourrait-etre-sa-9401.php?

et pourquoi les parisiens (parfois moi le premier) rêvent de partir à Bordeaux ! http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/les-cadres-parisiens-ont-ils-raison-de-rever-de-partir-a-bordeaux-lyon-ou-nantes.html#xtor=EPR-235

Le défaut de formation peut coûter cher !

Certaines entreprises semblent parfois oublier de former certains de leurs salariés en formation continue, un manquement à la législation qui peut leur coûter cher. La formation est un investissement sur le futur, mais pas seulement !

La Cour de cassation a rendu des arrêts le 7 mai et 18 juin derniers condamnant des entreprises pour défaut de formation professionnelle. Cette décision n’est pas une première.

Deux arrêts rendus sur la question

Le 5 juin 2013, la juridiction suprême s’était déjà prononcée sur le sujet. Dans un cas comme dans l’autre, on était dans une procédure de licenciement où le salarié, bien conseillé, avait mis en avant cet argument. Dans les deux cas, la Cour a analysé ce problème de formation indépendamment des causes du licenciement et l’entreprise a été condamnée. La Cour de cassation a relevé que les salariés présents dans l’entreprise n’avaient bénéficié d’aucun stage de formation continue, « ce qui établit un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture et que cette situation les privant d’une meilleure adaptabilité à un futur emploi, il convient d’allouer la somme de 6.000 euros en réparation. » Il y a quand même une différence majeure entre les deux arrêts : en 2013, le défaut de formation portait sur une période de seize ans. En 2014, le délai n’est plus que de sept ans. Il se raccourcit donc fortement.

Ne pas former ses salariés est une faute juridique, mais aussi de gestion

Si les FCO et autres CACES par leur caractère obligatoire en matière de fréquence permettent de résoudre de facto le principe de la formation continue et de l’adaptation des conducteurs et manutentionnaires, il n’en va souvent pas de même sur d’autres formations obligatoires comme celle au monte-meubles ou à la formation obligatoire à la sécurité de 7 heures en déménagement (hygiène de vie et gestes et postures), voire pire quand elles sont facultatives !

Les autres catégories de personnel sont en effet également parfois négligés en termes de formations, notamment les exploitants, responsables SAV, commerciaux, chefs d’agence, etc. Concrètement, combien d’entre eux ont suivi des formations depuis leur embauche et combien sont à jour des subtilités du règlement 561-2006, de la partie sociale du code des transports, des contrats types, du calcul de coût de revient ou de la manière de manager en 2014 une équipe?

L’autoformation n’est pas une réponse

La plupart se sont souvent « auto-formés », seuls ou avec des collègues. Ils ont aussi appris à maîtriser les nouvelles technologies et le potentiel que peuvent apporter les moteurs de recherche et forums de discussion pour trouver la « fausse bonne » réponse à la question qu’ils se posent. Mais tout cela est bien insuffisant par rapport aux exigences du code du travail qui précise entre autres que « l’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré à l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de formation (art L6312-1) » et que « l’employeur veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations (art L6321-1). » En plus, soyons réalistes : au-delà des seules obligations légales, ne pas former ses managers peut être une faute de gestion. Car ce n’est pas une dépense, mais bien un investissement sur le futur.

Réforme des baux commerciaux de la Loi Pinel sur le commerce

La loi « Pinel » du 18 juin 2014 réforme les baux commerciaux en les rapprochant des baux d’habitation : indexation et augmentation du loyer plus modérées, états des lieux obligatoires, répartition des charges, impôts et travaux mieux encadrés, création d’un droit de préemption du locataire. Les baux dérogatoires verront leur durée maximale passer de deux à trois ans. Favorable aux locataires, cette réforme inquiète certains bailleurs et peut avoir des conséquences chez les professionnels du stockage, du self stockage et du garde-meubles loi Pinel baux commerciaux VSM

Avance sur salaire et acompte

Il est parfois difficile, pour diverses raisons, par exemple dans cette période de réception des avis d’imposition, où à un moment où les heures supplémentaires se font moins nombreuses, d’attendre la fin du mois pour percevoir son salaire. Par définition, le salaire est versé en contrepartie d’un travail. Cependant, il existe deux types de solutions pour répondre à cette problématique : l’avance et l’acompte sur salaire. Comment accorder ces sommes et quelles sont les règles de paie pour les récupérer ?sans-titre

Une avance sur salaire correspond à un prêt consenti par l’entreprise. En effet, la somme attribuée au salarié correspond à un travail non encore effectué. Cette somme peut être versée par chèque, par virement ou en espèces. Vous n’avez pas l’obligation de répondre favorablement à une demande d’avance sur salaire.

Si vous acceptez la demande, il est préférable d’établir une convention venant préciser le montant de l’avance, la date de versement, ainsi que les modalités de remboursement, ci-joint un modèle

Engagement de remboursement d’une avance sur salaire

Faisant suite à la demande de M. ……, la société …… lui accorde à titre individuel et exceptionnel, une avance sur salaire d’un montant de …… remise ce jour par chèque n°…….

Cette avance sur salaire est remboursable sans intérêts.

A cet effet M. …… s’engage à verser par chèque ou virement bancaire sur le compte de l’entreprise le …… de chaque mois la somme de …… et ce jusqu’à extinction de la dette.

Au cas où une échéance ne serait pas honorée par M. ……, la société se réserve la possibilité de mettre en place un prélèvement sur salaire (règle du 1/10e) à chaque échéance de paie et ce jusqu’à extinction de la dette.

M. …… pourra également se libérer par remboursements anticipés.

En cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles et seront prélevées sur le bulletin de paie dans les limites mentionnées ci-dessus ou payées dans leur intégralité directement par le salarié.

Fait à ……, le ……, en deux exemplaires.

Signature du salarié Signature de l’employeur

Quel délai pour notifier un licenciement après une mise à pied conservatoire ?

La prudence est de mise dès lors que la Cour de Cassation considère que lorsque la procédure de licenciement est engagée 6 jours, voire même 4 jours après la notification d’une mise à pied conservatoire, cette dernière prend un caractère disciplinaire et le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 30 octobre 2013, n°12-22.962 et 14 novembre 2013, n°12-17.903).

Par engagement de la procédure de licenciement, il faut entendre la date d’expédition postale ou de remise en main propre de la lettre de convocation à l’entretien préalable (et non sa date d’envoi).

Le raisonnement tenu par la Haute juridiction résulte de l’application de la règle «non bis in idem», l’empêchant de sanctionner une seconde fois l’intéressé pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement, ce dernier étant alors dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La position de la Cour de cassation est constante à ce sujet : la mise à pied d’un salarié ne peut revêtir un caractère conservatoire que si elle est prononcée de manière concomitante à l’engagement de la procédure de licenciement (Cass. soc., 15 avril 2008, n° 06-46.037), ou très rapidement suivie de l’engagement de la procédure (Cass. soc., 13 février 2008, n° 06-42.969 ; Cass. soc., 20 mars 2013, n°12-15.707).

Une seule exception existe à cette règle : lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l’exercice de poursuites pénales, l’employeur peut alors, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient (Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-27.508).

En conclusion, il est préférable de notifier la mise à pied conservatoire concomitamment à l’engagement de la procédure de licenciement.

Factures impayées : des pénalités de retard bientôt plus élevées

À partir du 1er janvier prochain, la méthode de calcul du taux de l’intérêt légal va être modifiée, afin qu’il joue mieux son rôle d’incitation à un paiement plus rapide des sommes dues.

Le taux d’intérêt légal est utilisé dans plusieurs domaines pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement d’une somme d’argent.sans-titre

Son champ d’application couvre notamment l’administration fiscale, les organismes bancaires, les commissions de surendettement et la justice, mais aussi les entreprises puisqu’il sert au calcul des indemnités de retard dues en cas de paiement hors délai d’une facture.

Rappelons en effet que le taux des pénalités de retard qui doivent obligatoirement être décomptées au client en cas de dépassement du délai de paiement convenu, ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.

Le problème est que son mode de calcul actuel le rend presque nul (0,04 % en 2013 et 2014), ce qui, loin d’inciter les débiteurs à régulariser leur situation rapidement, leur permet au contraire de bénéficier d’un crédit quasi gratuit.

C’est la raison pour laquelle, selon une ordonnance publiée le 20 août dernier, un nouveau mode de calcul (à préciser par décret) sera utilisé à partir du 1er janvier 2015.

En outre, afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique, l’actualisation du taux ne se fera plus annuellement mais chaque semestre.

Les jeunes pères sont protégés pendant quatre semaines contre le licenciement

Pendant les 4 semaines qui suivent la naissance de son enfant, le jeune père ne peut être licencié que s’il commet une faute grave ou si le maintien de son contrat de travail est impossible.

Une protection contre la rupture du contrat de travail est instituée au bénéfice des jeunes pères salariés par le nouvel article L 1225-4-1 du Code du travail.couvTheme-596x262

Cette protection est accordée pendant les 4 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, que le salarié choisisse de s’absenter – dans le cadre du congé de naissance, du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou de congés payés – ou qu’il soit présent dans l’entreprise au cours de cette période.

L’objectif de cette mesure est d’empêcher que la situation de famille du salarié ou le fait qu’il prenne son congé de paternité devienne un motif, même inavoué, de licenciement

pour en savoir plus: peres protégés contre licenciement VSM