Peut-on travailler sur une échelle ?

L’échelle n’est pas un poste de travail mais un moyen d’accéder d’un niveau à un autre ! De même les escabeaux et les bancs utilisés par les peintres et les plâtriers ne son pas assimilables à des plates-formes de travail. Toutefois, dans le cadre du décret du 1er septembre 2004, l’utilisation de l’échelle comme poste de travail temporaire est possible sous certaines conditions :15286380

  • en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs OU
  • lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

Ainsi, dans le cas où un salarié se servirait d’une échelle comme poste de travail : il faudrait qu’elle soit en bon état et arrimée ou maintenue de façon à ne pouvoir ni basculer ni glisser. Le décret précise toutes les dispositions à mettre en oeuvre dans le cadre de l’utilisation des échelles comme postes de travail. http://hsct2.free.fr/faq.php#ha

jusqu’à quelle hauteur peuvent travailler vos salariés ?

Question posée par un donneur d’ordre et quelques éléments de réponse et de langage: vos salariés ne sont pas des mineurs interdits de travail en hauteur, http://viguiesm.fr/embauche-de-mineurs-et-nouvelles-limitations-liees-au-code-du-travail/

– ils sont régulièrement formés,

–  le travail de port de charges et manipulation en hauteur n’est pas plus dangereux pour des salariés formés que le travail de bureau http://viguiesm.fr/les-dangers-du-travail-de-bureau/

– ils appliquent les consignes de prévention de l’INRS en matière de prévention des risques en matière de manutention manuelle http://www.inrs.fr/accueil/risques/activite-physique/prevention/manutention-manuelle.html qui consistent à:

  • éviter le recours à la manutention manuelle de charges,
  • accorder la priorité à la manutention mécanique (appareils de levage),
  • évaluer les risques que représentent les manutentions qui n’ont pu être évitées (en prenant en compte les différents facteurs de risques liés aux manutentions manuelles),
  • mettre en place des mesures d’organisation appropriées et des moyens adaptés (aides mécaniques, moyens de préhension),
  • Éviter les postures de travail contraignantes afin d’éviter les torsions et les flexions du buste, l’angle des bras ne doit ainsi pas dépasser 45% au dessus de l’horizontale.

L’échelle n’est pas un poste de travail mais un moyen d’accéder d’un niveau à un autre ! De même les escabeaux et les bancs utilisés par les peintres et les plâtriers ne son pas assimilables à des plates-formes de travail. Toutefois, dans le cadre du décret du 1er septembre 2004, l’utilisation de l’échelle comme poste de travail temporaire est possible sous certaines conditions :

  • en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs OU
  • lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

Ainsi, dans le cas où un agent se servirait d’une échelle comme  912035_10151607491894887_34551524_nposte de travail : il faudrait qu’elle soit en bon état et arrimée ou maintenue de façon à ne pouvoir ni basculer ni glisser. Le décret précise toutes les dispositions à mettre en oeuvre dans le cadre de l’utilisation des échelles comme postes de travail.

– que l’entreprise applique tout particulièrement les consignes déménagement de particuliers à savoir: http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206092 pour les objets lourds et encombrants http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=R%20458 et en transfert d’entreprises http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=TS672page18

Crèche babyloup : licenciement confirmé. Et dans le transport?

Une salariée avait été licenciée en décembre 2008 de cette crèche privée en raison du voile islamique qu’elle porte. L’affaire a connu de multiples rebondissements, de juridiction en juridiction.

Cette semaine, la Cour de cassation a confirmé le licenciement pour faute grave de l’ex-salariée de la crèche Baby-Loup, qui avait refusé d’ôter son voile. C’est la cinquième fois que la justice se prononce sur cette affaire, devenue, en quatre années, emblématique du débat sur le principe de laïcité et son application dans le champ du secteur privé. http://www.liberation.fr/societe/2014/06/25/licenciement-confirme-pour-la-salariee-voilee-de-baby-loup_1050166. Attention, tout employeur (au moins un sur 2 en fait) peut se retrouver un jour confronté au « fait religieux » en entreprise. http://viguiesm.fr/le-fait-religieux-en-entreprise/, ce qui peut parfois lui poser des problèmes, notamment en période de Ramadan quand il a lieu l’été en pleine canicule et comme cette année dans quelques jours http://www.le-ramadan.com/ , et face à son obligation de résultat en termes de santé sécurité au travail.  Avant de faire n’importe quoi, consultez nous !

Alcool : enquête interne à la SNCF

Et s’ils faisaient aussi un peu de prévention à la SNCF du tabac, alcool, drogues et addictions, Viguié Social dispose d’un module tout prêt à fonctionner : kit d’alcoolémie, lunette de simulation d’alcoolémie de jour comme de nuit, vidéo projecteur, powerpoint etc…. http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140618.OBS0818/alcool-a-la-sncf-enquete-interne-sur-une-video-compromettante.html. Et il paraît que cela peut même arriver à des chefs d’entreprises http://tempsreel.nouvelobs.com/faits-divers/20140620.OBS1159/une-centaine-de-patrons-emeches-declenchent-l-arret-d-un-tgv.html mais chut…..

Prévention des risques : soyez vigilants !

Outre les coûts matériels et humains, de tels articles ne font jamais bonne presse pour vos entreprises. De tels événements conduisent à l’explosion de vos coûts d’accidents du travail, et nuisent à vos entreprises. Une journée de prévention avec Viguié Social : prévention des addictions, drogue, tabac, alcool, smartphone, troubles du sommeil, hygiène de vie et geste et postures est de nature à limiter et à déduire les risques chez vous. Contactez nous pour un devis. http://www.leprogres.fr/jura/2014/06/17/le-conducteur-s-assoupit-son-camion-de-demenagement-se-couche-sur-l-a39

Le compte pénibilité dans la douleur

Annoncé ici la semaine dernière avec l’opposition de certaines fédérations du transport, http://www.fntr.fr/sites/default/files/cp-uft-110614.pdf le compte pénibilité http://viguiesm.fr/le-compte-penibilite/ accouche dans la douleur !laurel hardy

http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/06/10/le-compte-penibilite-se-concretise-dans-la-douleur_4435111_823448.html#mf_sid=995532604

http://www.capital.fr/retraite/actualites/retraite-les-contours-du-compte-penibilite-enfin-precises-940903#xtor=EPR-226

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140610trib000834338/compte-penibilite-ce-que-preconise-le-rapporteur-en-4-points.html

Nul doute que ce dossier qui risque de coûter cher dans les mois qui viennent aux entreprises exposées à un (ou plusieurs) risques professionnels et va alimenter les couloirs de Planète PME et risque donner du travail aux spécialistes de la pénibilité !2558b124-77e1-11e3-9a3f-12313d14bd6b-medium

Lombalgies et mal de dos : rester assis nuit à la santé !

Petite revue de presse récente de risques clairement identifiés, notamment la position assise qui n’est pas bonne du tout pour la santé, l’être humain étant fait pour vivre debout comme aurait dit Rahan en son temps. http://www.lemonde.fr/vous/article/2014/06/02/sedentarite-au-travail-debout-les-damnes-de-la-chaise_4430263_3238.html

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/rester-assis-au-bureau-nuit-gravement-a-la-sante_1547435.html

mais le foot aussi est dangereux à 8 jours de la coupe du monde! http://www.huffingtonpost.fr/2014/06/02/blessure-ribery-lombalgie-chronique_n_5429898.html?ir=France

et comme je disais il y a quelque temps aussi attention au lit, c’est là que l’on meurt le plus http://viguiesm.fr/prevention-des-risques/annonce_dos_TMS_OPPBTP

et après avoir poussé un « coup de gueule » sur l’encadrement des travaux en hauteur http://viguiesm.fr/manutention-en-hauteur/ (qui restent la 2ème cause de mort au travail http://viguiesm.fr/chute-en-hauteur-2eme-causse-mortelle-apres-la-route-mieux-vaut-prevenir-que-guerir/ ) le ministère du travail ouvre un site spécial dédié pour prévenir les chutes en hauteur http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?15286380p_thingIdToShow=38021641

Licenciement pour absences maladie prolongées ou répétées

Vous venez de recevoir un nouvel arrêt de travail d’un de vos salariés, qui a déjà été plusieurs fois absent pour maladie ces derniers mois. Ses absences pour maladie posent de sérieux problèmes d’organisation et son travail s’accumule. Son remplacement, et donc son licenciement, deviennent nécessaires, mais n’agissez pas avec précipitation.

L’absence d’un salarié, même longue, ne peut pas être en soi un motif de licenciement qui serait alors discriminatoire.

En revanche, s’il s’avère que, par la longueur ou la répétition des absences, le fonctionnement ou l’organisation de l’entreprise en pâtit, le licenciement peut être envisagé, mais sous 2 conditions :

  • la perturbation du fonctionnement de l’entreprise et

  • la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent.

Si une de ces conditions n’est pas remplie, le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse et vous vous exposez à devoir payer des dommages et intérêts au salarié.

Voici les bonnes questions à se poser avant d’envisager un licenciement pour absences prolongées ou répétées. Pour en savoir plus: note licenciement salarié malade VSM

Reconnaissance de la faute inexcusable en cas de décès d’un salarié

La faute inexcusable de l’employeur est reconnue lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’avait pas pris de mesures suffisantes pour l’en préserver.

L’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé physique et mentale de ses salariés, telle que la mesure des risques psychosociaux dans l’entreprise. Selon une jurisprudence désormais bien établie, cette obligation générale de sécurité s’analyse en une obligation de résultat (Cass. soc., 28 février 2002 n° 00-10.051 ; Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

Par un arrêt du 19 septembre 2013, la Cour de cassation démontre comment la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue dans le suicide d’un salarié de 45 ans, retrouvé noyé aux abords de l’entreprise (Cass. 2ème civ., 19 septembre 2013, n°12-22.156).

Le salarié n’a pas bénéficié de la formation prévue

Les juges ont tout d’abord relevé que d’après les enquêtes réalisées par la CPAM, l’inspection du travail et les services de police, le salarié a rencontré, dès son arrivée dans le service, de graves difficultés pour assurer les fonctions pour lesquelles il n’avait pas les connaissances requises. L’employeur ne lui ayant pas dispensé la formation nécessaire pourtant prévue, cette situation a provoqué chez l’intéressé un profond désarroi se traduisant par des échanges de courriels avec les membres de son équipe et son supérieur hiérarchique dans lesquels il sollicitait l’aide nécessaire pour effectuer les missions confiées dans les délais impartis. Cette situation a entrainé son hospitalisation pendant 15 jours pour troubles dépressifs sévères et l’alerte par le salarié des services de police.

L’employeur a tardé à suivre les préconisations du médecin du travail

Au retour du salarié, le médecin du travail a recommandé un changement d’affectation pour un poste moins stressant. Cette préconisation n’a été effective que plusieurs mois plus tard. Cette négligence a donc prolongé l’état dépressif du salarié et contribué à le mettre en situation d’échec.

Les horaires de travail n’ont pas été contrôlés

Enfin, il est reproché aux responsables hiérarchiques de ne pas avoir pris en considération l’état de santé de l’intéressé : selon la Haute cour, ils n’ont jamais réellement cherché à améliorer ses conditions de travail et n’ont jamais contrôlé ses horaires de travail, estimés par l’Inspection du travail à 10 à 12 heures par jour en janvier 2007, ce qui présentait un caractère excessif et révélait l’incapacité du salarié à assurer l’exécution de ses nouvelles attributions dans des conditions satisfaisantes respectant l’exigence d’un repos quotidien suffisant.

L’argument de l’employeur selon lequel à la date de survenance de l’accident, l’employeur avait mis fin à la situation de danger, puisque le suicide est intervenu 4 mois après sa nouvelle affectation, n’a pas été retenu. Pour la Cour de cassation, l’obligation de sécurité de l’employeur est bien une obligation de résultat.