Homicide involontaire par imprudence, vers une jurisprudence ?

Le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné cette semaine à un an de prison dont 6 mois ferme, un homme qui a laissé conduire un ami ivre, auteur ensuite d’un accident mortel. 1620740_10200676367031084_848968851_nUne première qui risque de faire jurisprudence, même si le condamné a fait appel http://languedoc-roussillon.france3.fr/2014/03/05/mort-de-charlotte-l-homicide-involontaire-par-imprudence-vers-une-jurisprudence-427163.html ou http://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-laisse-son-copain-ivre-conduire-six-mois-de-prison-ferme_1497428.html

Si l’employeur demande à un salarié de réaliser une tâche qu’il ne fait pas habituellement, peut-il refuser ?

L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié. Le fait que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, dès lors qu’elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail

Principe :

L’employeur peut faire évoluer les tâches qu’il confie à ses salariés. Ainsi, il peut demander à une femme de ménage affectée pendant 15 ans au ménage des appartements des copropriétaires, d’effectuer le nettoyage des parties communes de l’immeuble, car ces tâches correspondent à sa qualification.

De même, le salarié engagé en qualité de « speaker radio » ne peut pas refuser d’animer une nouvelle émission car cela correspond à sa qualification.

Le changement de poste d’un salarié qui ne modifie ni son degré de subordination, ni sa rémunération, sa qualification et son niveau hiérarchique, constitue un simple changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur.

A l’inverse, l’employeur ne peut pas modifier unilatéralement certains éléments qui ont un caractère contractuel comme :

– la qualification du salarié,

– la nature des fonctions du salarié,

– les responsabilités et prérogatives du salarié.

A savoir :

La modification de la cadence de travail, dès lors qu’elle n’a aucune répercussion sur le temps de travail ou la rémunération des salariés, ne constitue pas une modification du contrat de travail et peut donc être imposée par l’employeur. Par contre, le retrait de la délégation générale de signature du salarié constitue une modification de son contrat de travail.

Dès que la modification des tâches décidée par l’employeur modifie également un autre élément contractuel, elle constitue une modification du contrat du salarié. Tel est le cas si la nouvelle affectation s’accompagne de la perte de primes ou d’une baisse des responsabilités du salarié.

La création d’un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n’entraîne pas en soi une rétrogradation.

A noter :

L’employeur qui fait effectuer à une salariée des tâches ne 20140210_103939relevant pas de sa qualification et étrangères à son activité ne peut pas lui reprocher les erreurs commises dans son travail.

Lorsque l’employeur envisage de modifier le contrat ou de changer les conditions de travail d’un salarié protégé, il doit obtenir son accord dans les deux cas.

Attention donc quand en absence de travail vous demander à un salarié de laver son camion (c’est dans ses attributions), de ranger le garde-meubles (çà peut l’être) ou de tondre la pelouse (cela ne l’est visiblement plus…)

Un salarié peut-il demander le report d’un entretien préalable ?

L’employeur n’est pas tenu de faire droit à la demande du salarié à une nouvelle convocation (Cass. soc. 26/05/2004 n°02-40681), S’il y fait droit, et lorsque le report de l’entretien préalable intervient à la demande du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien. La procédure ne sera donc pas jugée irrégulière au motif que l’employeur n’aurait pas notifié une nouvelle convocation en bonne et due forme au salarié (Cass. soc. 29/01/2014 n°12-19872). Mais attention : lorsque le report émane du seul employeur, il est alors préférable de procéder à une nouvelle convocation dans les formes prescrites par la loi, faute de jurisprudence sur ce point.
En cas de report, à la demande du salarié, de l’entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation (Cass. soc. 24/11/2010 n°09-66616).

Lorsque le salarié demande le changement de lieu de l’entretien préalable au licenciement, l’information du salarié de ce changement de lieu peut se faire par télécopie dans un délai raisonnable (attention toutefois au mode de preuve), pour autant que le salarié n’ait pas été préalablement convoqué à son entretien préalable moins de cinq jours ouvrables avant l’entretien devant se tenir initialement (Cass. soc. 24/01/2007 n°05-44098).

Un employeur peut-il récupérer par huissier des objets appartenant à l’entreprise ?

Un employeur avait requis le concours d’un huissier pour récupérer des objets, propriété de la société. Le salarié a fait grief à la Cour d’appel de Douai de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’attitude vexatoire de l’employeur.

Pour la Cour de Cassation, la Cour d’appel de Douai a légalement justifié sa décision : le fait d’appeler un huissier de justice pour solliciter la remise des objets propriété de l’entreprise ne saurait à lui seul être jugé vexatoire. Cass. Soc. 27 novembre 2013 n° 12-21298

Burn-out : A nouveau à la une de l’actualité : 3 millions de français seraient touchés

Sujet déjà abordé plusieurs fois ici, http://viguiesm.fr/burn-out/ ou http://viguiesm.fr/quest-ce-que-le-burn-out/ ou http://viguiesm.fr/les-3-phases-dun-burnout/ , ce thème fait la « Une » de l’Express de cette semaine http://videos.lexpress.fr/actualite/politique/video-burn-out-le-nouveau-mal-du-siecle-l-edito-de-christophe-barbier_1316023.html ou http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/video-burn-out-comment-le-travail-nous-fait-craquer_1316114.html

Voir aussi http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/22/plus-de-3-millions-de-francais-au-bord-du-burn-out_4352438_3234.html

http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/pres-d-un-cadre-sur-cinq-au-bord-du-burn-out-selon-une-etude-904746#xtor=EPR-226

http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/burnout-temoignage-d-une-plongee.html#xtor=EPR-235

http://www.hilara.fr/2013/09/le-burnout-chez-les-medecins-nous-renseigne-sur-le-phenomene-et-comment-sortir-du-burnout/?

http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/bien-etre-au-travail/comment-anticiper-les-burn-out-dans-l-entreprise-9089.php?

http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/burn-out-comment-eviter-que-le-travail-ne-vire-au-cauchemar-708919

Faute grave ou lourde : quelle différence ?

 

Un de nos salarié a volé la voiture d’un de nos clients pendant son temps de travail. La police l’a retrouvé au volant de cette voiture et il a une droit à une garde à vue. Est ce un licenciement pour faute grave ou lourde ?

La différence, c’est les congés payés et l’intention de nuire. Est-ce qu’il l’a a fait dans l’intention de nuire à la société ou par « bêtise » et dans un intérêt personnel? Je penche plutôt pour la faute grave. Exemple de faute lourde: incendie volontaire, destruction de biens, de fichiers, ou de véhicule volontaire, coups et blessures volontaires, le reste relevant plutôt de la faute grave….

La plupart des vols (portable, bijoux, argent) sont plutôt motivés dans un intérêt personnel relevant de la faute grave que de la faute lourde relevant de l’intention de nuire.

CDD ou interim ?

La question est souvent posée, notamment en déménagement ou l’emploi de contrats journaliers peut utilement suppléer à l’emploi d’un interim plus cher et jugé souvent moins fiable. L’imputation de la charge n’est pas la même, le personnel interimaire est soumis à la prime de précarité de 10%, mais l’emploi de salariés sous CDD nécessite un certain nombre de contraintes administratives. N’hésitez pas à consulter Viguié Social Mobilité qui peut  vous aider à optimiser votre choix, et en attendant, une petite étude comparative intéressante sur le sujet http://www.contrats-travail.fr/cdd-interim?

Preuve des heures supplémentaires

On le sait, en matière d’heures supplémentaires, la jurisprudence est fluctuante et en fonction de son évolution, la charge de la preuve est passée de : « c’est à celui qui demande de prouver » à « c’est à l’employeur de prouver qu’elles ne sont pas faites », en passant par « les juges forment leur intime conviction en fonction des éléments anenés par les 2 parties ».

Ce qui est sur, c’est que l’employeur ayant un devoir de suivi et de contrôle et étant chargé de réaliser les paies, il est sensé de disposer le plus d’éléments et en l’absence de décompte réel, attention au salarié qui produit un simple agenda.

Petite revue de presse détaillée intéressante.http://www.juritravail.com/Actualite/heures-supplementaires/Id/86951?

L’examen occasionnel de la médecine du travail : à l’initiative de qui ?

2 ans c’est parfois long entre 2 visites, surtout si l’on a un doute sur la situation de santé d’un salarié….

Le médecin du travail a le droit d’organiser des « visites intermédiaires » je ne trouvais pas l’info, juste à initiative de l’employeur, du salarié, ou du médecin chef de la sécu, mais en fait, il a bien le droit, c’est dans le code: voir: http://www.ast6259.fr/salaries-visites-medicales.php

  • Texte officiel : Code du travail Art R4624-17
  • Obligation de l’employeur : non
  • L’examen est à l’initiative : du médecin du travail, du salarié ou de l’employeur.
  • Obligation du médecin du travail : Non précisé. La rédaction de la fiche médicale d’aptitude est laissée à l’initiative du médecin du travail

voir aussi sur le sujet: http://viguiesm.fr/les-visites-medicales-en-sante-travail/ et http://viguiesm.fr/arret-de-travail-pour-maladie-et-contre-visite/ ou http://viguiesm.fr/visite-medicale-obligatoire-du-permis-de-conduire/ ou encore http://viguiesm.fr/affections-medicales-incompatibles-avec-le-permis-de-conduire/

Un salarié peut-il être licencié pour inaptitude abusive et refus abusif de reclassement?

Un salarié fait tout pour se faire reconnaître inapte, voire refuse tous les reclassements que lui propose son employeur pour se faire licencier, avec à la clé le « jackpot » double des indemnités légales, si l’inaptitude est d’aventure pour raisons professionnelles. Quel sont les voies de recours du pauvre chef d’entreprise soumis à cet abus de droit ?

a) modification du contrat de travail. Le salarié peut TOUJOURS refuser un poste de reclassement qui entraînerait la modification d’éléments essentiels de son contrat de travail et ce refus n’est pas une cause de licenciement .

L’employeur n’a que deux solutions soit licencier le salarié pour absence d’autres possibilités de reclassement avec les indemnités légales prévues soit de faire une autre proposition de reclassement. Cass soc 26/1/2011 OPAC de Cholet pourvoi 09-43193 : « ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur en application de l’article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu’il appartient à l’employeur de tirer les conséquences du refus du salarié soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l’intéressé aux motifs de l’inaptitude et de l’impossibilité du reclassement ; »

b-2 si l’inaptitude est d’origine professionnelle le refus de reclassement dont le caractère abusif doit être démontré par l’employeur n’est pas fautif mais entraîne une lourde perte d’indemnisation lors du licenciement qui suit : Il prive le salarié de nombreux droits comme l’indique l’article L1226-14 alinéa 2 du code du travail : l’employeur ne paye ni l’indemnité compensatrice de préavis, ni l’indemnité légale spéciale de licenciement ou l’indemnité conventionnelle si elle était plus favorable http://www.infoprudhommes.fr/node/13059#refus