Factures et CGV : nouvelles mentions obligatoires au 1er janvier 2013

Voir mon article 5 http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2012/06/CGV-VSM-EIRL1.pdf

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement dans le cas où les sommes dues sont réglées après la date de règlement convenue et fixé par l’article D 441-5 du Code de Commerce  sont de 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, il pourra être demandé une indemnisation complémentaire sur justification.

Vu les sanctions pénales, « tout manquement aux dispositions relatives à la mention de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est puni d’une amende de 15.000 euros pour les conditions générales de vente et de 75.000 euros pour les factures ».

Espérons qu’elle ne seront pas réclamées juste pour avoir oublié la mention.

Ces dispositions devenant obligatoires à compter du 1er janvier 2013, il convient donc de modifier vos conditions générales de vente ainsi que les factures de votre société à cette date.

Nouvelle recommandation monte-meubles

Tout utilisateur d’engin de levage, et notamment de monte-meubles en déménagement doit y avoir été reconnu apte par son employeur, et notamment avoir reçu une formation adéquate. En effet, bien que non (encore?) soumis à obligation type CACES, l’utilisateur et notamment le « servant » monte-meubles doit avoir été formé à utilisation de cet engin qui ne peut être positionné n’importe ou ni n’importe comment compte tenu des enjeux important en termes de sécurité sur la voie publique.

Dans un cadre paritaire, la CNAMTS a réactualisé les anciennes recommandations déménagement relatives au port de charges et à l’utilisation des engins de levage pour les refondre en une seule, librement téléchargeable sur le lien ci-après.

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=R%20458

accès au texte intégral de la « reco » monte-meubles

http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R458.pdf

Tout utilisateur de monte-meubles devrait en avoir connaissance de ces nouvelles règles applicables.

Que faire quand une association « intermédiaire » d’insertion locale ou de débarras exerce une concurrence déloyale en effectuant des déménagements ?

Le déménagement étant une activité commerciale réglementée (inscription au registre des transporteurs, attestataire de capacité, honorabilité, capacité financière, etc…), elle n’est pas ouverte et même interdite aux associations et aux sociétés qui ne satisfont pas ces critères.

Autant l’activité de « débarras », ferrailleur, récupération, rénovation et revente de mobilier est libre, autant la vôtre est règlementée.

La 1ère étape est d’écrire à votre concurrent ou son donneur d’ordre (office HLM ou autre qui sont peut être de bonne foi, même si nul n’est sensé ignorer la Loi) pour leur rappeler la jurisprudence Emmaüs en leur joignant copie de la question au Ministre du député Straumann de mai 2008 et surtout la réponse du ministre en date du 18 novembre 2008, publiée au Journal Officiel p 10039 et jointeBGYNUQW5U0AGX7CIF4A, en les alertant sur le caractère illégal de leur activité et sur le fait qu’ils s’exposent en exerçant illégalement des activités de déménagement à 15 000 € d’amende et 1 an de prison.

Si vous ne souhaitez pas apparaître directement (et risquer de vous fâcher avec un donneur d’ordre), ou si cela ne suffit pas, vous pouvez saisir directement votre syndicat professionnel, FFD, Otre ou autre, ou directement Viguié Social Mobilité qui se feront un réel plaisir de saisir la « pseudo entreprise » ou son client en toute confidentialité et discrétion, dans leur cadre de leur volonté commune de lutter contre le travail illégale dans la profession.

Quand et comment faire opposition à un chèque?

Un déménagement se termine mal, votre client vous fait quand même le chèque du solde du déménagement mais celui-ci revient impayé.

(Un prochain article reviendra sur l’obligation de paiement du solde et « l’interdiction de se faire justice » soi-même et sur le paiement par compensation. Mais en l’espèce que faire ?

En cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse d’un chèque, de redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire, vous devez faire opposition le plus rapidement possible.

Tout autre motif est interdit, notamment en cas de litige avec un bénéficiaire. Et une fausse déclaration de perte ou de vol de chéquier est illégale. Les sanctions encourues sont les mêmes que prévues pour l’émission d’un chèque sans provision, à savoir :
Article L163-2 du Code monétaire et financier :
« Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer. »

En cas d’impossibilité de joindre votre banque, vous pouvez faire cette déclaration par téléphone au 0892 68 32 08 au Centre National d’Appels Chèques Perdus ou Voles, service de la Banque de France ouvert 7 jours / 7 et 24 heures / 24. Une confirmation est nécessaire au plus tôt, par écrit auprès de votre banque.

L’opposition est valable jusqu’à sa mainlevée ou l’expiration de délai de prescription (1 an + 8 jours). Son coût varie d’une banque à l’autre.

Que se passe-t-il si un client émet un chèque sans provision ? cela peut valoir le coup d’en informer le client:

« En cas de chèque non approvisionné, vous serez informé par tous les moyens (courrier, téléphone, fax…) par votre banque de l’impossibilité de payer le chèque, et que, sans versement immédiat de la provision, le cheque sera rejeté. Dans ce cas, vous serez interdit de chéquier sur tous les comptes détenus, et vos cotitulaires aussi, sauf si un responsable a été désigné… Vous serez donc inscrit en tant qu’interdit bancaire au Fichier Central des Chèques de la Banque de France. A défaut de régularisation, vous n’aurez plus le droit d’émettre de chèques ».

Qu’est-ce que l’abus de bien social?

Lorsque les dirigeants d’une société tirent personnellement profit de celle-ci, le délit d’abus de biens sociaux peut être prononcé par un tribunal. Il est nécessaire de définir les contours de ce délit pour le distinguer de l’abus de confiance et de la corruption afin de comprendre les peines encourues.

Qualification de l’abus de biens sociaux
L’abus de biens sociaux est qualifié quand le gérant d’une SARL, ou le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une SA se servent de la société dans un but personnel ou avec l’objectif de privilégier une autre entreprise dans laquelle le responsable a un intérêt. La mauvaise foi du dirigeant et le préjudice de la société doivent également être reconnus. Pour que le délit soit constitué, l’intention frauduleuse doit être prouvée.
Cette appropriation illégitime peut porter sur différents effets de la société à commencer par les biens mobiliers et immobiliers, ses fonds et créances. Par exemple, il y a abus de bien social lorsqu’un dirigeant s’octroie un salaire excessif par rapport aux capacités de trésorerie de la société. On parle également d’abus des pouvoirs quand un dirigeant utilise et détourne pour un usage personnel le fichier clients de la société

Peines encourues pour abus de biens sociaux
Il s’agit d’un délit passible d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Cependant, une telle condamnation n’a pas pour effet d’empêcher d’occuper la direction d’une entreprise. Cette interdiction peut toutefois être prononcée dans le cas où la société se retrouve en cessation de paiement et que le détournement des actifs a entraîné la banqueroute de la société. La faillite personnelle peut également être prononcée en peine complémentaire par le tribunal. Le délai de prescription de l’abus de biens sociaux est de 3 ans à compter de la date de l’apparition de l’abus. Il s’agit généralement de la date de présentation annuelle des comptes. Néanmoins, en cas de fraudes cachées, la jurisprudence prévoit un délai de prescription de 3 ans à partir de la découverte de l’abus.

En savoir plus:

http://www.journaldunet.com/management/pratique/vie-de-l-entreprise/4593/abus-de-biens-sociaux.html?utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML158_E10231892&f_u=1953295

 

Quel extrait de casier judiciaire peut réclamer un employeur ?

  • Un employeur ne peut obtenir directement un bulletin du casier judiciaire, mais il peut demander à son salarié (ou futur embauché) la production d’un extrait de casier judiciaire. Il s’agira dans ce cas du N°3»

    Pour certains emplois spécifiques , comme maniement de fonds ou lié à la sécurité,  (et sous réserve d’abus pour occulter une discrimination),  l’employeur peut demander au candidat à l’embauche de produire le bulletin n°3. Lors de l’embauche le salarié peut être requis de produire un extrait de casier judiciaire lorsque la réglementation interdit l’exercice de fonctions à toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou à une peine d’emprisonnement pour certains délits.

  • Le bulletin n° 1 (B1) est communiqué à tout tribunal qui en fait la demande. Il comporte toutes les décisions de condamnation inscrites à Nantes. C’est le relevé intégral. Il n’est communiqué qu’aux tribunaux ;
  • Le bulletin n° 2 (B2) est communiqué à l’administration. Toute administration peut réclamer communication du B2, qui ne contient le relevé que de quelques condamnations. N’y figurent que les condamnations pour crimes et délit prononcées sans sursis (peines fermes) ;
  • Le bulletin n° 3 (B3) est communiqué au condamné lui-même et seulement à lui. Un employeur ne peut pas demander directement communication du casier judiciaire de son employé. Il doit passer par l’employé. Le B3 est encore plus restreint que le B2. Le législateur tend à alléger le B3 afin qu’il ne soit pas un boulet pour le condamné. Quatre séries de condamnation figurent sur le B3 :
    • les peines d’emprisonnement de plus de deux ans prononcées sans sursis, à moins que le tribunal n’ait décidé d’exclure la condamnation du B3,
    • les condamnations à un emprisonnement d’une durée inférieure à deux ans si le tribunal en a ordonné la mention sur le B3,
    • les interdictions, déchéances ou incapacités prononcées à titre principal pendant leur durée,
    • les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l’art. 131-36-1 du code pénal ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.  

 

Seules les « autorités administratives » sont habilitées à demander le B2 (essentiellement pour du travail avec des enfants..) http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/B2_accueil.pdf

 

Pour la capacité professionnelle transport, le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Voir décret du 28 décembre 2011 (issu de la transposition du « paquet routier » http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025056470&categorieLien=id

Sélectionner un projet dans le cadre du financement participatif ?

Si vous êtes sensibles à la prévention des risques professionnels, si vous souhaitez me soutenir dans le cadre de développement de mon projet professionnel alors même que les banques sont extrêmement frileuses pour prêter aux chômeurs quand il y en a plus de 3 millions en France, vous avez la possibilité de recours au financement participatif. Ce type de prêt ou micro crédit entre particuliers (ou encore tontine) est en plein développement même si l’inertie française n’en facilite pas le développement.

Point n’est besoin d’aller investir en Inde ou dans les pays en voie de développement, les besoins existent aussi en France, dans les territoires, afin d’aider des projets porteurs à se développer et auxquels les organismes de crédit ne donnent pas toute leur chance.

Si vous croyez à mon projet, vous pouvez me soutenir sur http://www.friendsclear.com/

en attendant une éventuelle ouverture du capital voire entrée en bourse, un jour, qui sait….

« Affaire » UIMM

L’ancien patron de l’UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie), Denis Gautier-Sauvagnac, contraint à la démission en 2007, est suspecté d’avoir sorti environ 16,5 millions d’euros en espèce des caisses de l’UIMM.

Il comparaît aujourd’hui pour abus de confiance et travail dissimulé. Neuf autres personnes sont également renvoyées devant le tribunal correctionnel. Parmi eux, Dominique de Calan, l’ancien bras droit de Denis Gautier-Sauvagnac, est également renvoyé pour complicité d’abus de biens sociaux et complicité de travail dissimulé. L’organisation patronale elle-même, l’UIMM, comparaitra pour travail dissimulé en tant que personne morale.

M. Gautier-Sauvagnac a expliqué devant le juge que l’utilisation de ces espèces pouvait être séparée en trois paquets : l’une pour des « compléments de rémunération », la deuxième pour des dépenses de caisse et la troisième à titre de concours financier à des organismes participant à la vie sociale de l’UIMM.

L’ex patron de l’UIMM n’a donné aucun nom. Les enquêteurs ont cherché sans succès à déterminer si ces fonds avaient pu notamment servir à un financement de confédérations syndicales et d’organisations étudiantes. http://www.juritravail.com/Actualite/travail-dissimule/Id/18176 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/08/28/affaire-de-l-uimm-m-gautier-sauvagnac-renvoye-devant-le-tribunal_1752399_3224.html

http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/affaire-de-l-uimm-dix-personnes-dont-l-ex-patron-renvoyees-devant-le-tribunal-28-08-2012-1819731.php

Du bon usage du CDD

Du bon usage du contrat de travail saisonnier, ou comment certaines entreprises abusent des CDI, ou encore comment l’ancien patron de TF1 risque de lourdes peines..

http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/jobs-d-ete-comment-certaines-entreprises-abusent-des-cdi-746706?xtor=EPR-226&goback=%2Egde_70714_member_144270869

http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2012/07/25/l-ancien-pdg-de-tf1-bientot-juge-pour-usage-abusif-d-emplois-precaires_1738240_3236.html

http://www.liberation.fr/societe/2012/07/25/patrick-le-lay-devant-la-justice-pour-abus-de-cdd_835514

Conduite de véhicules de moins de 3,5 T et sécurité routière

Cette information dramatique, mais qui ne peut m’empêcher de penser en sillonnant les routes du sud ouest et d’ailleurs, et en voyant tous ces véhicules légers transportant des meubles et parfois autre choses….

Les conducteurs sont-ils bien formés ? Savent-ils gérer les distances de freinage, la charge utile, les gabarits ?

Combien d’accidents seraient évités en obligeant les conducteurs du dimanche à suivre une FCO pour conduire un 20 M3 accessible encore aujourd’hui avec leur seul permis B ? (c’est parfois même écrit sur le véhicule de location lui-même en gros caractères à titre publicitaire, ce qui peut présenter un caractère totalement irresponsable.

http://www.sudouest.fr/2012/08/01/la-conductrice-d-un-fourgon-tuee-sur-l-a-10-784172-1442.php

 

ou aussi http://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/Un-camion-perd-sa-remorque-dans-un-passage-13312111