- Un employeur ne peut obtenir directement un bulletin du casier judiciaire, mais il peut demander à son salarié (ou futur embauché) la production d’un extrait de casier judiciaire. Il s’agira dans ce cas du N°3»
Pour certains emplois spécifiques , comme maniement de fonds ou lié à la sécurité, (et sous réserve d’abus pour occulter une discrimination), l’employeur peut demander au candidat à l’embauche de produire le bulletin n°3. Lors de l’embauche le salarié peut être requis de produire un extrait de casier judiciaire lorsque la réglementation interdit l’exercice de fonctions à toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou à une peine d’emprisonnement pour certains délits.
- Le bulletin n° 1 (B1) est communiqué à tout tribunal qui en fait la demande. Il comporte toutes les décisions de condamnation inscrites à Nantes. C’est le relevé intégral. Il n’est communiqué qu’aux tribunaux ;
- Le bulletin n° 2 (B2) est communiqué à l’administration. Toute administration peut réclamer communication du B2, qui ne contient le relevé que de quelques condamnations. N’y figurent que les condamnations pour crimes et délit prononcées sans sursis (peines fermes) ;
- Le bulletin n° 3 (B3) est communiqué au condamné lui-même et seulement à lui. Un employeur ne peut pas demander directement communication du casier judiciaire de son employé. Il doit passer par l’employé. Le B3 est encore plus restreint que le B2. Le législateur tend à alléger le B3 afin qu’il ne soit pas un boulet pour le condamné. Quatre séries de condamnation figurent sur le B3 :
- les peines d’emprisonnement de plus de deux ans prononcées sans sursis, à moins que le tribunal n’ait décidé d’exclure la condamnation du B3,
- les condamnations à un emprisonnement d’une durée inférieure à deux ans si le tribunal en a ordonné la mention sur le B3,
- les interdictions, déchéances ou incapacités prononcées à titre principal pendant leur durée,
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les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l’art. 131-36-1 du code pénal ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
Seules les « autorités administratives » sont habilitées à demander le B2 (essentiellement pour du travail avec des enfants..) http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/B2_accueil.pdf
Pour la capacité professionnelle transport, le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Voir décret du 28 décembre 2011 (issu de la transposition du « paquet routier » http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025056470&categorieLien=id