Licenciement pour absences maladie prolongées ou répétées

Vous venez de recevoir un nouvel arrêt de travail d’un de vos salariés, qui a déjà été plusieurs fois absent pour maladie ces derniers mois. Ses absences pour maladie posent de sérieux problèmes d’organisation et son travail s’accumule. Son remplacement, et donc son licenciement, deviennent nécessaires, mais n’agissez pas avec précipitation.

L’absence d’un salarié, même longue, ne peut pas être en soi un motif de licenciement qui serait alors discriminatoire.

En revanche, s’il s’avère que, par la longueur ou la répétition des absences, le fonctionnement ou l’organisation de l’entreprise en pâtit, le licenciement peut être envisagé, mais sous 2 conditions :

  • la perturbation du fonctionnement de l’entreprise et

  • la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent.

Si une de ces conditions n’est pas remplie, le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse et vous vous exposez à devoir payer des dommages et intérêts au salarié.

Voici les bonnes questions à se poser avant d’envisager un licenciement pour absences prolongées ou répétées. Pour en savoir plus: note licenciement salarié malade VSM

Mettre fin à un usage : est-ce possible ? et comment ?

La Cour de Cassation reconnaît la possibilité de supprimer un avantage instaurée par voie d’usage.

Pour que l’usage soit supprimé, l’employeur doit :

  • informer individuellement les salariés ;
  • informer les institutions représentatives ;
  • respecter un délai de prévenance suffisant (aucun texte ne fixe le délai)

On peut aussi mettre fin à un usage par un accord collectif même moins favorable, pour autant que l’accord ait le même objet. Ainsi l’accord collectif met fin à l’usage sans besoin de le dénoncer (Cass 08/01/2002).

En revanche, l’usage présent sur un contrat de travail ne se supprime pas sauf s’il y a une modification du contrat de travail. Pour en savoir plus: note denonciation usage VSM

Reconnaissance de la faute inexcusable en cas de décès d’un salarié

La faute inexcusable de l’employeur est reconnue lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’avait pas pris de mesures suffisantes pour l’en préserver.

L’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé physique et mentale de ses salariés, telle que la mesure des risques psychosociaux dans l’entreprise. Selon une jurisprudence désormais bien établie, cette obligation générale de sécurité s’analyse en une obligation de résultat (Cass. soc., 28 février 2002 n° 00-10.051 ; Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

Par un arrêt du 19 septembre 2013, la Cour de cassation démontre comment la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue dans le suicide d’un salarié de 45 ans, retrouvé noyé aux abords de l’entreprise (Cass. 2ème civ., 19 septembre 2013, n°12-22.156).

Le salarié n’a pas bénéficié de la formation prévue

Les juges ont tout d’abord relevé que d’après les enquêtes réalisées par la CPAM, l’inspection du travail et les services de police, le salarié a rencontré, dès son arrivée dans le service, de graves difficultés pour assurer les fonctions pour lesquelles il n’avait pas les connaissances requises. L’employeur ne lui ayant pas dispensé la formation nécessaire pourtant prévue, cette situation a provoqué chez l’intéressé un profond désarroi se traduisant par des échanges de courriels avec les membres de son équipe et son supérieur hiérarchique dans lesquels il sollicitait l’aide nécessaire pour effectuer les missions confiées dans les délais impartis. Cette situation a entrainé son hospitalisation pendant 15 jours pour troubles dépressifs sévères et l’alerte par le salarié des services de police.

L’employeur a tardé à suivre les préconisations du médecin du travail

Au retour du salarié, le médecin du travail a recommandé un changement d’affectation pour un poste moins stressant. Cette préconisation n’a été effective que plusieurs mois plus tard. Cette négligence a donc prolongé l’état dépressif du salarié et contribué à le mettre en situation d’échec.

Les horaires de travail n’ont pas été contrôlés

Enfin, il est reproché aux responsables hiérarchiques de ne pas avoir pris en considération l’état de santé de l’intéressé : selon la Haute cour, ils n’ont jamais réellement cherché à améliorer ses conditions de travail et n’ont jamais contrôlé ses horaires de travail, estimés par l’Inspection du travail à 10 à 12 heures par jour en janvier 2007, ce qui présentait un caractère excessif et révélait l’incapacité du salarié à assurer l’exécution de ses nouvelles attributions dans des conditions satisfaisantes respectant l’exigence d’un repos quotidien suffisant.

L’argument de l’employeur selon lequel à la date de survenance de l’accident, l’employeur avait mis fin à la situation de danger, puisque le suicide est intervenu 4 mois après sa nouvelle affectation, n’a pas été retenu. Pour la Cour de cassation, l’obligation de sécurité de l’employeur est bien une obligation de résultat.

Projet de Loi sur la famille, impact sur les déménagements :

Sujet déjà abordé ici, http://viguiesm.fr/le-demenagement-dun-parent-bientot-reglemente/

Le projet de loi actuellement en discussion sur la famille aura des répercussions sur le déménagement de l’un des ex conjoints, rendant plus difficile le « déménagement à la cloche de bois ».

Pour en savoir plus: loi sur la famille et déménagement VSM

le compte « pénibilité »

Le secteur du transport routier et tout particulièrement du déménagement est un secteur où les salariés sont exposés à un voire plusieurs facteurs de pénibilité.

La récente loi (n°2014-40) du 20 janvier 2014 garantit l’avenir et la justice du système de retraites et crée le “compte pénibilité”, concerne donc de manière importante les entreprises de déménagement.

Petite synthèse des dispositions de la loi.

1) Le principe de la loi

L’article 10 de la loi permet au salarié de cumuler des points en cas d’exposition à la pénibilité, qui lui permettront de partir à la retraite plus tôt.

Mais l’enjeu sous jascent de ce principe est de faire en sorte que les salariés bénéficient de protections lorsqu’ils sont exposés à des situations de travail pénibles, et qu’ils puissent sortir de ces situations avant que celles-ci n’aient entraîné des conséquences irréversibles sur leur santé.

2) L’ouverture d’un compte « pénibilité »

Dès le 1er janvier 2015 un compte personnel de prévention de la pénibilité devra donc être mis en

place par les entreprises suite à des négociations internes et à la définition des postes exposés à de la pénibilité. Ce compte, dont l’alimentation ne sera pas rétroactive, permettra aux salariés exposés à après application des mesures de protection collective et individuelle, de cumuler des points sur le compte pénibilité, en fonction de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risque admis (article L4162-1 du Code du travail).

L’enjeu financier est loin d’être négligeable. Il est urgent de le prendre en considération dès aujourd’hui afin de développer les mesures de prévention nécessaires pour faire en sorte que les salariés exposés à de la pénibilité après équipements de protection individuelle et collectifs soient peu nombreux.

Mais dans le secteur du déménagement, la manipulation de charges et postures pénibles étant largement répandu, expose les salariés de manière quasi automatique à un facteur de risque.

Le problème principal résidera donc dans la limitation de la poly-exposition (avec le cumul des facteurs de risques liés aux températures extrêmes, travail de nuit, etc…).

Pour en savoir plus : note pénibilité VSM

Ecotaxe : L’heure de vérité approche !

Le gouvernement va décider d’ici fin juin du devenir de l’écotaxe, et il aura du mal à s’appuyer sur les travaux des parlementaires pour sortir de ce guêpier car les rapports se suivent et se ressemblent, ne mettant pas en cause le contrat Ecomouv ni l’Ecotaxe!  http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0203529034818-l-heure-de-verite-approche-pour-l-ecotaxe-674650.php?xtor=RSS-2003. Lors de la publication du rapport sénatorial (à la suite de celui de la commission Chanteguet pour l’Assemblée Nationale) les sénateurs ne voient pas d’irrégularités dans le contrat Ecomouv, et dénoncent « l’amateurisme » de la ministre Ségolène Royal qui va sans doute à avoir besoin d’un coup de main des transporteurs.

A part certains syndicats de salariés qui voient une urgence dans l’application de l’Ecotaxe, tout en revendiquant en même temps des hausses de salaires 1798104_740461075987512_1353037699_nhttps://cfdtfgtetransportsenvironnement.wordpress.com/2014/05/27/ecotaxe-revenons-aux-fondamentaux/ les fédérations de transporteurs donnent quant à elles de la voix cp_Écomouv_Rapport-sénatorial, et royal_cabinet-23_avril_2014 et l’on recommence à trouver une certaine activité sur les réseaux sociaux et différents groupes anti écotaxe.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/05/28/97001-20140528FILWWW00086-ecotaxe-le-contrat-avec-ecomouv-est-signe.php

http://www.liberation.fr/economie/2014/05/28/ecotaxe-la-commission-d-enquete-ne-voit-pas-d-irregularite-dans-le-contrat-ecomouv_1028812

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/28/ecotaxe-les-senateurs-recommandent-de-renegocier-le-contrat-avec-ecomouv_4427490_3244.html

et opération anti couac à l’assemblée nationale http://www.dailymotion.com/video/x1unnxf_ecotaxe-operation-anti-couac-aux-4-colonnes_news

Discrimination au travail

D’après les enquêtes menées par l’Ifop pour l’Organisation internationale du travail, un tiers des salariés estiment être l’objet d’une discrimination. Autant qu’en 2012, avec, en plus, la montée des discriminations physiques.

1. Le genre reste le facteur le plus préjudiciable avec 29% de victimes, contre 26% l’an dernier ! Écarts de salaire, plafond de verre, préjugés et déconsidération… Les femmes sont loin d’avoir gagné leur combat pour l’égalité.

2. L’apparence physique devient un critère majeur de discrimination (22%). L’obésité, en particulier, est désormais perçue comme un véritable frein à l’embauche par plus de la moitié des salariés.

3. La maternité est citée par 20% des personnes interrogées. Un «handicap» qui commence à atteindre aussi les pères.

4. L’origine ethnique défavorise aussi 16% des salariés. Ce chiffre reste constant, malgré les mesures légales, le CV anonyme ou les recrutements par simulation

Par ailleurs l’âge, premier frein de discrimination ? http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/l-age-est-le-premier-critere-de-discrimination-a-l-embauche-935082

Le fait religieux en entreprise:

Impossibilité de réaliser la prière dans la position rituelle musulmane = 2.000 Euros de dommages et intérêts http://rocheblave.com/avocats/priere-musulmane/

Une personne sur 2 est confrontée à la religion au travail http://www.lepoint.fr/societe/pres-d-une-personne-sur-deux-confrontee-a-la-religion-au-travail-14-05-2014-1822943_23.php et pour en savoir plus sur le fait religieux en entreprise: http://www.juritravail.com/Actualite/discrimination/Id/136571?

Que faire en cas de casse lors d’un déménagement ?

La revue « le particulier » a réalisé un bon dossier sur le sujet, qui renvoie notamment à la médiation du principal syndicat en cas de litige. http://www.leparticulier.fr/jcms/c_92646/degradation-du-mobilier-lors-d-un-demenagement

demande de médiation de la CSD ? http://www.leparticulier.fr/jcms/c_92646/degradation-du-mobilier-lors-d-un-demenagement

à lire aussi http://www.lepetitjournal.com/tunis/societe/traditions/3283-demenagement/183311-demenagement-comment-le-reussir

Partie réglementaire du code des transports

Par décret du 22 mai 2014 paru au JO du 27, la partie législative du code des transports est (enfin) complété d’une partie réglementaire.

Parmi les nombreux articles, on peut y lire notamment: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C460994C2B6E138EC9CA569A0916D88B.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000028992295&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028986480

Ce décret exclut notamment le compte propre de l’obligation d’affichage des émissions de CO2 prévue par le code du transport et son article Article L1431-3 et qui prévoit.

Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

Vous allez voir que d’ici là à ce que les transporteurs soient taxés sur leurs émissions de CO2….

mais aussi sur l’encadrement du cabotage: Article R1331-2

Les entreprises établies hors de France qui détachent un ou plusieurs salariés sur le territoire national pendant une durée égale ou supérieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial sont soumises à l’obligation de déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail. La déclaration est adressée par l’entreprise de transport non résidente à l’inspection du travail du lieu de départ de la première opération de cabotage. Une copie de cette déclaration est conservée à bord du véhicule.

Article R1331-3 En lieu et place des mentions de la déclaration prévues au 2° de l’article R. 1263-3 du code du travail, l’adresse à mentionner est celle du donneur d’ordre de la première opération de cabotage qu’il est prévu d’effectuer. La déclaration comporte la date de début des prestations, leur durée prévisible, les lieux de chargement et de déchargement des marchandises transportées ou les points de départ et de destination des différents services de transport de personnes et le numéro d’immatriculation du véhicule ou du bateau utilisé pour la réalisation de ces prestations.

Article R1331-4 En lieu et place des mentions de la déclaration prévues au 4° de l’article R. 1263-3 du code du travail, la déclaration comporte les mentions relatives à la durée du travail prévues… par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.

Section 2 : Dispositions pénales : Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à l’article R. 1331-2 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.

On y retrouve aussi au chapitre II tout ce qui a trait aux infractions à l’activité de commissionnaire de transport ainsi qu’aux contrats types