Partie réglementaire du code des transports

Par décret du 22 mai 2014 paru au JO du 27, la partie législative du code des transports est (enfin) complété d’une partie réglementaire.

Parmi les nombreux articles, on peut y lire notamment: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C460994C2B6E138EC9CA569A0916D88B.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000028992295&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028986480

Ce décret exclut notamment le compte propre de l’obligation d’affichage des émissions de CO2 prévue par le code du transport et son article Article L1431-3 et qui prévoit.

Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

Vous allez voir que d’ici là à ce que les transporteurs soient taxés sur leurs émissions de CO2….

mais aussi sur l’encadrement du cabotage: Article R1331-2

Les entreprises établies hors de France qui détachent un ou plusieurs salariés sur le territoire national pendant une durée égale ou supérieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial sont soumises à l’obligation de déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail. La déclaration est adressée par l’entreprise de transport non résidente à l’inspection du travail du lieu de départ de la première opération de cabotage. Une copie de cette déclaration est conservée à bord du véhicule.

Article R1331-3 En lieu et place des mentions de la déclaration prévues au 2° de l’article R. 1263-3 du code du travail, l’adresse à mentionner est celle du donneur d’ordre de la première opération de cabotage qu’il est prévu d’effectuer. La déclaration comporte la date de début des prestations, leur durée prévisible, les lieux de chargement et de déchargement des marchandises transportées ou les points de départ et de destination des différents services de transport de personnes et le numéro d’immatriculation du véhicule ou du bateau utilisé pour la réalisation de ces prestations.

Article R1331-4 En lieu et place des mentions de la déclaration prévues au 4° de l’article R. 1263-3 du code du travail, la déclaration comporte les mentions relatives à la durée du travail prévues… par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.

Section 2 : Dispositions pénales : Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à l’article R. 1331-2 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.

On y retrouve aussi au chapitre II tout ce qui a trait aux infractions à l’activité de commissionnaire de transport ainsi qu’aux contrats types

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

* 1+6=?