Une clause de mobilité « toute France » est-elle licite ?

M. X…et trois autres salariés ont été engagés par la société Euro Cargo Rail en qualité de coordinateurs des opérations France.

Leur contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ainsi libellée : « Compte-tenu de la nature de ses fonctions, M.. prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail ».

Ces salariés ont été licenciés pour avoir refusé leur mutation à Paris alors qu’ils exerçaient leur activité à Frouard en Meurthe-et-Moselle.

Le Conseil de prud’hommes et la Cour d’appel ont considéré que ces licenciements étaient dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la seule mention du « territoire français » ne peut suffire à rendre précise la clause de mobilité puisque n’excluant pas les « DOM-TOM », que cette clause ne comporte aucune précision sur sa zone géographique d’application et qu’elle ne permet pas au salarié, au moment de la signature du contrat, de savoir si elle concerne les établissements existants ou également ceux à venir.

La Cour de cassation rejette cette analyse et rappelle que, dans ce litige, la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d’application et ne conférait pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.

Il résulte de cette décision que la clause de mobilité par laquelle un salarié s’engage à accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite du territoire français est licite.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N° de pourvoi: 13-11906 13-11907 13-11908 13-11909 publié au bulletin

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