Les articles R4541-1 à 10 du code du travail disposent:
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
● On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou plusieurs travailleurs.
● L’employeur doit prendre les mesures d’organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. Toutefois, lorsque la nécessité d’une manutention manuelle ne peut être évitée (par ex. configuration du terrain), l’employeur doit prendre les mesures d’organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de manière à limiter l’effort physique et réduire le risque encouru lors de cette opération.
À cet effet, il doit :
1. évaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention (sécurité et santé) ;
2. organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques notamment dorso-lombaires : mise à disposition d’aides mécaniques, accessoires de préhension, etc. Il doit tenir compte des critères d’évaluation relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l’effort physique requis, au milieu de travail et aux exigences de l’activité, aux facteurs individuels de risque. Le médecin du travail conseille l’employeur lors de l’évaluation des risques et de l’organisation des postes de travail.
● L’employeur doit veiller à l’information des salariés sur le poids de la charge, son centre de gravité, etc. Les travailleurs concernés doivent également recevoir une information sur les risques encourus lorsque ces activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte ainsi qu’une formation adéquate à la sécurité, de caractère pratique sur les gestes et postures à adopter.
● Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s’il y a été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kg.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kg ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.
L’expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l’indication de son poids marquée à l’extérieur de façon claire et durable. Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum établi d’après le volume et la nature du colis. A défaut de l’expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l’expédition du colis.