Il est fou ? La santé mentale : obligation de résultat de l’employeur ?

Bon dossier dans la dernière lettre d’information de préventica, on retiendra notamment : http://www.preventica.com/dossier-reorganisation-sante-travail-sante-mentale-securite-resultat.php

Une obligation de sécurité durcie par les juges http://www.preventica.com/dossier-reorganisation-sante-travail-securite-durcie-juges.php

Une obligation de prévention en cas de réorganisation :

L’affaire FNAC permet de comprendre ce qui est attendu de l’employeur en matière de prévention. Conformément, à ce que prévoit l’article L. 4121-2 du Code du travail, l’employeur doit montrer qu’en amont d’une réorganisation, il a évalué tous les risques du projet en termes de santé-sécurité au travail non seulement pour les salariés « sortants » mais aussi pour les salariés « rescapés ».

Sur le plan individuel, car, si un salarié est touché, il pourra engager la responsabilité civile de l’employeur sur le fondement de la faute inexcusable en faisant valoir que la politique de surcharge auquel il a été soumis est à l’origine d’une détérioration de son état de santé. A partir du moment où l’employeur a eu conscience du danger auquel est exposé un salarié et n’a pas pris les mesures pour faire cesser le risque, sa responsabilité est engagée (Cass. 2ème civ., 8 nov 2012. , n° 11-23.855).

La question des réorganisations d’entreprise ne doit pas seulement être envisagée en termes financier et d’impact sur le volume de l’emploi. Il faut également introduire dans le débat et en amont dans la réflexion, la répercussion qu’a cette réorganisation sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail. Il s’agit, pour les décideurs, d’un vrai changement de perspective ! http://www.preventica.com/dossier-reorganisation-sante-travail-articulation-demarche-prevention-pse.php

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