Le harcèlement moral consiste en des agissements répétés entraînant une dégradation des conditions de travail du salarié pouvant avoir des conséquences notamment sur sa santé physique ou mentale. En cette matière, l’employeur est tributaire d’une obligation de sécurité de résultat, et sa responsabilité peut être facilement engagée.
L’article L.1152-1 du Code du travail donne la définition suivante du harcèlement moral :
«Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
Au-delà de cette définition, la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 a introduit dans le Code pénal un article 222-33-2 en vertu duquel:
« Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (C. pén., art. 222-33-2).
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