Les entreprises de transport doivent-elles être obligatoirement affiliées chez D&O pour leur mutuelle?

Suite à une décision toute récente du conseil constitutionnel, les règles changent. En transport l’accord mutuelle est étendu, en déménagement non. En déménagement, les entreprises qui ne sont affiliées à aucun syndicat sont libres, si elles sont affiliées, la Carcept fait actuellement tout pour les garder. Or des entreprises essaient actuellement de sortir de D&O, nous tiendrons nos abonnés au courant de l’évolution des choses.

Dans un document, l’OTRE prend position du moins partiellement, nous attendons l’argumentation de la Carcept.

« Dans sa décision du 19 décembre statuant sur la conformité de la Loi de financement de la Sécurité Sociale 2014 (n° 2013-682 DC), le Conseil Constitutionnel déclare « contraires à la Constitution » les dispositions des 2° et 3° du paragraphe I et de la seconde phrase du paragraphe II de l’article 14.

Ces dispositions instituaient une réforme du forfait social dû sur les contributions versées par l’employeur à un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaires en fonction de l’adhésion ou non de l’entreprise à l’organisme assureur recommandé dans l’accord de branche. Si l’entreprise choisissait de souscrire un contrat auprès d’un autre organisme assureur que celui ou ceux recommandé(s) dans le cadre du régime de branche, les contributions des employeurs étaient assujetties au forfait social :

  • au taux de 20 % pour les entreprises d’au moins dix salariés (au lieu de 8 % soit + 12%) – au taux de 8 % pour les entreprises de moins de dix salariés (au lieu de 0 % soit + 8 %).
    Les motifs du Conseil Constitutionnel tiennent au fait que l’importance de ces différences de taux créent une rupture d’égalité devant la charge publique.

                              Les autres dispositions de l’article 14 et notamment celles qui, au principal, refondent l’article L912-1 du Code de la Sécurité Sociale que le Conseil Constitutionnel avait anéanti dans sa décision du 13 juin 2013, sont donc conformes à la Constitution.

Les partenaires sociaux d’une branche pourront donc procéder à la recommandation d’un ou plusieurs organismes assureurs à la double condition que :

  • le régime de protection sociale présente un degré élevé de solidarité et comprenne à ce titre des prestations à caractère non directement contributif,

  • une procédure de mise en concurrence soit mise en place dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats.

    Des décrets viendront préciser les modalités de ces conditions.

    Il convient de préciser que le nouvel article L912-1 du Code de la Sécurité Sociale s’applique aux accords de branche conclus à compter le 1er janvier 2014.

Les syndicats signataires doivent donc regarder qu’elles seront les conséquences sur :

– les accords déjà étendus (TRM et TRV)

– les accords non étendus (Sanitaires et Déménagement)

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