Ce jeudi, un colloque du Conseil d’Orientation de l’Emploi

présidé par le ministre du travail Michel Sapin http://www.coe.gouv.fr/Detail-Espace-presse.html?id_article=1120, il a permis de mieux appréhender tous les enjeux de la mobilité, subie ou choisie, avec les vrais enjeux en termes de flexibilité et de sécurisation des parcours professionnels. Et dans ce contexte, le déménagement et/ou la relocation qui accompagnent cette mobilité à très certainement une carte à jouer !1368828_10151906586779887_384218578_n 1368650_10151906600979887_640513478_n

En effet, les articles 14 et 15  de la Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ajoutent des obligations nouvelles de négociation en termes de mobilité professionnelle et notamment géographiques qui ne peuvent qu’intéresser les déménageurs pour accompagner leurs clients dans le cadre de ces négociations, le droit de licenciement des salariés en cas de refus de mobilité étant de fait simplifié. Ces articles qui ajoutent de nouveaux articles L 2242-21 et 22 au code du travail sont rappelé ci-après.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=79C762E108FB4E64DE12392DE54785E5.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000027558148&dateTexte=20130926&categorieLien=cid#LEGISCTA000027558148

L 2242-21 L’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs. Dans les entreprises et les groupes d’entreprises mentionnés à l’article L. 2242-15, les modalités de cette mobilité interne à l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article. Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.

L. 2242-22 L’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 comporte notamment :
1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 1121-1 ;
2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;
3° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport.
Les stipulations de l’accord collectif conclu au titre de l’article L. 2242-21 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.

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