Accord de modulation d’avant la loi d’août 2008

L’absence de mise en place d’un programme indicatif de la modulation prévue par un accord, si elle le rend inopposable aux salariés, n’établit pas à elle seule l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Invoquant l’absence de mise en place d’un programme indicatif de la modulation, prévue par un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail, les juges du fond ont reconnu l’inopposabilité de cet accord aux salariés, et ont fait droit à leurs demandes en paiement d’heures supplémentaires.
Décision censurée par la Cour de cassation qui considère que si l’irrégularité d’un accord de modulation, ou de sa mise en œuvre, rend inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu’hebdomadaire, elle ne permet pas, à elle seule, d’établir l’accomplissement d’heures supplémentaires. Il est donc nécessaire d’étayer la demande par d’autres éléments permettant de reconnaître l’accomplissement des heures supplémentaires.
Sur la modulation avant la loi du 20 août 2008, v. Lamy social 2012, n° 3121 et s. et Cass. soc., 19 sept. 2012, n° 11-22.782, D

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